Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-18.388

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10097 F

Pourvoi n° J 18-18.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société SPC Métal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-18.388 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. QM... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société SPC Métal, de Me Haas, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société SPC Métal

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que M. S... avait été victime de faits de harcèlement moral, dit que son licenciement était nul et condamné la société SPC Métal à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 49.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4.853,32 € au titre de l'indemnité de préavis, 485,33 € pour les congés payés sur préavis et 3.831,52 € à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient avoir fait l'objet de brimades et d'insultes et qu'il verse les attestations de différents salariés pour justifier du comportement de l'employeur ; que M. A... a déclaré, le 23 janvier 2014, témoigner de « l'ambiance suspicieuse et la perte de confiance de la direction envers l'ensemble du personnel traduite par l'installation de caméras de surveillance, l'espionnage incessant du dirigeant lors des dialogues entre employés, ainsi que les accusations intempestives de trahisons de M. S... et M. W... du dirigeant lors des discussions avec moi-même au bureau d'études amplifiant de surcroît une atmosphère hostile à la production et empêchant toute sérénité pour faire face à une surcharge de travail trop importante par rapport aux moyens mis en oeuvre », il souligne « la pression quotidienne de travail et le climat de plus en plus maussade » dans l'entreprise ; que M. T... K... a déclaré : « M. I... venez nous contrôle 3 à 4 fois par jour sur les chantiers et [illisible] insulte, vous avances pas etc.. » ; que M. W... a déclaré : « M. I... n'a aucun respect de ses salariés et ne respecte aucune règle de sécurité. Il traite ses salariés de bon à rien, de feignant, il arrive même a donné des avis sur leur vie privée » ; que M. G... a déclaré, le 7 février 2014, que M. I... avait des relations apparemment respectueuses avec les clients mais qu'elles étaient « complètement différentes avec nous et M. S... durant ces dernières années voir même ingérable avec l'ensemble du personnel de l'entreprise dont moi-même on subit, et mes autres collègues on du ce forcé à partir d'eux même ou a ce mettre en maladie pour dépressions » ; que ce fait est établi ; que M. S... soutient que ces agissements de la part de l'employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé ayant conduit à sa déclaration d'inaptitude ; qu'il verse les pièces de son dossier médical aux débats, soit ses arrêts de travail délivrés par le docteur B..., entre le 16 février et le 30 septembre 2013 pour état dépressif, le compte-rendu du centre de consultation de pathologies professionnelles du 11 juillet 2013 par lequel le comité conclut : « Mr S... [...] présente un état de s