Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-23.412
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° V 18-23.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
Mme S... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.412 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son principal établissement [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange Caraïbe, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de relever l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme W... et, en conséquence, d'AVOIR débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant d'une situation de harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L. 1153-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme W... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait victime ; que, sur la différence de salaire, Mme W... expose avoir appris fortuitement en 2008 que son salaire était moins élevé que celui des autres salariés de la direction financière appartenant à la même catégorie qu'elle à savoir la « bande C » ; qu'elle n'apporte pas la preuve de cette différence de salaire ; que, sur l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF), Mme W... indique que si le directeur financier l'autorisait à bénéficier de son DIF en dehors de son temps de travail, son manager direct lui a imposé d'utiliser son DIF sur le temps de travail ; que Mme W... se contente d'évoquer ces éléments sans en apporter la preuve ; que, sur le comportement de deux de ses collègues, Mme W... soutient que le comportement du manager a trouvé un prolongement en la personne de deux de ses collègues, dont elle ne cite pas les noms ; qu'elle expose que ces collègues ont tenu des propos désobligeants quant à son appartenance religieuse, sa manière de parler et de marcher, et que l'équipe étant composée d'elle-même, de ces deux collègues, d'un troisième collègue, et du manager, cette situation était intenable ; que l'intimée soutient que l'un de ces deux collègues a refusé de travailler en binôme avec elle, insubordination qui n'a pas été sanctionnée par le manager ; qu'aucun élément autre que ceux rédigés par Mme W... elle-même ne v