Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-25.125

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° H 18-25.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.125 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des primes de panier et de trajet et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les autres primes ; [l'exposant] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône exposent que la société ONET SERVICES verse certaines primes (panier, trajet, fin d'année) aux salariés de l'entreprise qui travaillent ou ont travaillé sur le site de Cadarache, l'appelant étant, quant à lui, affecté sur un autre site (RTM BUS SAINT PIERRE à Marseille) ; ils soutiennent que ces avantages ne sont pas justifiés par l'application de l'accord négociation annuelle obligatoire du 27 octobre 2010 puisque cet accord n'est pas un accord collectif au sens du Code du travail (absence des mentions obligatoires et signatures, accord non cité dans la liste des accords collectifs de l'entreprise) et ne prévoit pas le versement des primes susvisées mais stipule seulement l'augmentation à compter du 1er novembre 2010 de certaines primes (trajet, site, fin d'année), ce alors que le prétendu accord ayant mis en place le versement des primes n'est toujours pas produit par l'employeur et que certaines primes (panier et trajet) sont versées à des salariés de l'entreprise qui travaillent sur un site différent (soit le site ITER à Saint-Paul-les-Durance) ; ils font valoir en conséquence que les primes de panier, trajet et fin d'année sont versées aux salariés de l'entreprise qui sont affectés sur le site de Cadarache sur la base d'un engagement unilatéral ou contractuel de l'employeur ; la société ONET SERVICES soutient que chaque site présente des caractéristiques, spécificités et sujétions différentes pour les salariés affectés, qu'en conséquence [l'exposant] ne peut se comparer, pour invoquer une violation du principe d'égalité de traitement, aux salariés travaillant sur le site de Cadarache qui ne sont pas dans une situation identique ou égale à la sienne ; que l'intimée ajoute qu'un accord collectif du 27 octobre 2010 a réservé certains avantages (prime de trajet, prime de site, prime de panier et prime de fin d'année) aux salariés affectés sur le site du CEA de Cadarache ; sur la prime de fin d'année ; la prime de fin d'année n'est réclamée par [l'exposant] qu'en cas de rejet de sa demande de prime de 13ème mois (subsidiaire) ; que [l'exposant] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône exposent que la société ONET SERVICES verse une prime de fin d'année d'un montant de 1470 euros à tous les salariés affectés sut le site de Cadarache et ce quelle que soit l