Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-19.359

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane, représenté par son syndic en exercice, la société Croset Ajill'immo, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-19.359 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association pour la réalisation de maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes (Armapad),

2°/ au GIE AG2R Premalliance, groupement d'intérêt économique,

ayant tous deux leur siège [...] ,

aux droits desquels vient la société AG2R Réunica Arrco, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane, de Me Le Prado, avocat de la société AG2R Réunica Arrco, venant aux droits de l'association Armapad et du GIE AG2R Premalliance, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2018), que l'Association pour la réalisation de maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes, aux droits de laquelle se trouve la société AG2R Réunica Arrco, propriétaire d'un lot dans une résidence soumise au statut de la copropriété, a, après avoir sollicité une mesure d'expertise sur les causes des désordres, assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice lié à l'affaissement d'une partie de la résidence ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres provenaient d'un phénomène de retrait-gonflement des terrains d'assise, argileux, à la faveur de venues d'eau, dues à des fuites dans les réseaux ou à une insuffisance du drain périphérique, la cour d'appel a pu, sans inversion de la charge de la preuve, ni dénaturation du rapport d'expertise et du règlement de copropriété, en déduire que ces désordres, résultant soit d'un défaut d'entretien des parties communes soit d'un vice de construction, engageaient la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane et le condamne à payer à l'Association pour la réalisation de maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes et à la société AG2R Réunica Arrco la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence La Simiane

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA SIMIANE à procéder à l'exécution des travaux de réfection et de réparations préconisés par l'expert judiciaire en page 44 de son rapport en date du 22 décembre 2013, dans un délai de douze mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les désordres, l'expert retient que la gestion de l'eau aux abords, et sous la résidence Soleil de Provence, a présenté et présente plusieurs défaillances à savoir : un système de drain périphérique inadapté, de nombreuses fuites dans les réseaux en partie liées à l'ancienneté de ceux-ci, une fuite dans le réseau EU au niveau de la partie nord, la présence d'humidité dans le vide sanitaire provenant d'une mauvaise ventilation ou d'infiltration d'eau, un dispositif (tranchée) ayant amenée de l'eau directement dans les terrains situés sous la fondation de la façade Nord-Est ; que concernant les terrains d'assise du bâtiment, le diagnostic Geotechnique ré