Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-21.413
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° X 18-21.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.413 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... C...,
2°/ à Mme B... P..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. X... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les consorts C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S... C... et de M. X... C..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis, qui sont préalables :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2018), que M. S... C..., Mme B... C... et M. X... C..., qui avaient donné à bail à M. I... des parcelles de terre et des bâtiments d'exploitation, lui ont délivré un congé pour reprise au profit de M. X... C... ; que M. I... a sollicité l'annulation du congé ;
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt, d'une part, annule le congé délivré le 19 août 2014 et, d'autre part, le valide ;
Qu'en statuant ainsi, en examinant la « validité subséquente » du congé, après l'avoir annulé pour vice de forme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende en ce qu'il a validé le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du congé pour reprise ; que le tribunal paritaire des baux ruraux, motifs pris de ce que la profession du bénéficiaire ne serait pas mentionnée par ce congé, a retenu que celle-ci a été parfaitement portée à la connaissance de M. T... I..., comme étant notamment mentionnée par le bail notarié du 02 mai 2017 [2007] reçu par Maître R... J..., en sorte que cette omission n'aurait nullement pu l'induire en erreur et que ce moyen a été en conséquence rejeté ; que cependant, ainsi que l'a observé l'appelant, les conditions de forme de l'article L. 411-47 du code rural prescrivaient d'indiquer la profession du bénéficiaire en tant que défaillance inepte, aux mêmes motifs que le défaut d'adresse de Mme B... P... non mentionné par le congé et la contradiction - voire l'inexactitude - des qualités d'usufruitiers ou de nue-propriétaires des époux C... P..., d'où l'infirmation du jugement entrepris de ce chef emportant le caractère invalide de cette allégation des intimés ; que de surcroît, cette annulation du congé pour reprise résulte également de la violation de l'article L. 411-59 du même code indiquant que "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, s