Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-15.246

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° U 18-15.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

1°/ La société Foncière Casinos, société par actions simplifiée,

2°/ la société immobilière Groupe Lucien Barrière, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-15.246 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société aux Ambassadeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Foncière Casinos et de la société immobilière Groupe Lucien Barrière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société aux Ambassadeurs, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que, le 4 avril 2001, la société Grand Casino de Saint-Raphaël, aux droits de laquelle est venue la société immobilière Groupe Lucien Barrière puis la société Foncière Casinos, a donné à bail des locaux commerciaux à la société aux Ambassadeurs ; que, le 17 octobre 2007, la société Foncière Casinos a saisi le tribunal en résiliation du bail pour exercice d'une activité illicite dans les lieux ; que, le 14 août 2009, la société Foncière Casinos a signifié, sous réserve de la procédure judiciaire en cours, un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction pour motifs graves ; que, le 24 février 2012, la société aux Ambassadeurs a assigné la société Foncière Casinos en contestation du congé ; que, dans la nuit du 22 au 23 juin 2012, un incendie a détruit les locaux donnés à bail ; que, le 17 juillet 2012, la société Foncière Casinos a pris acte de la résiliation du bail ; que, le 13 novembre 2012, les lieux ont été libérés ; que la société bailleresse a sollicité la résiliation de plein droit du bail et la condamnation de la société locataire au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2012 et des frais de déblaiement ; que, le 10 décembre 2013, celle-ci a appelé en garantie la société Axa France IARD, son assureur ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Foncière Casinos et la société immobilière Groupe Lucien Barrière font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation entre le 1er juillet 2012 et la date de libération des lieux ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'incendie avait eu lieu le 23 juin 2012 et qu'aucune indemnité d'occupation n'était due au titre de la période postérieure au sinistre, la société locataire ayant été privée de la jouissance des locaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Foncière Casinos et de la société immobilière du Groupe Lucien Barrière au titre des frais de déblaiement consécutifs à l'incendie, l'arrêt retient que, si le preneur présumé responsable de l'incendie est tenu de ces frais, en ce compris ceux afférents aux parties communes et aux autres parties privatives de l'immeuble détruit, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre, faute de production par le bailleur de la facture correspondant aux frais dont elle demande le remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant du dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre des frais de déblaiement, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamn