Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-19.051

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° E 18-19.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La société Ochito, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Corio, a formé le pourvoi n° E 18-19.051 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Univers des sacs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Klepierre, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Corio,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Ochito, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Univers des sacs, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Klepierre, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2018), que la société Univers des sacs est locataire de deux locaux réunis et faisant l'objet de deux baux distincts consentis par la société Corio aux droits de laquelle se trouve la société Ochito, dépendant d'un centre commercial et soumis au statut de la copropriété ; que se plaignant du mauvais état du centre commercial ainsi que de problèmes de chauffage dans ses locaux, la société Univers des sacs a assigné la société Corio en indemnisation de son préjudice ; que la société Ochito est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ochito fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la société Univers des sacs de la perte de clientèle occasionnée par le défaut de mise à disposition et d'entretien des locaux, de la perte de marge réalisée sur le chiffre d'affaires liée au contrat rompu avec la société Longchamp et de la perte de chance de la société Univers des sacs de conclure des contrats de distribution avec de nouveaux fournisseurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la bailleresse n'avait pas employé des efforts suffisants pour mettre fin au dysfonctionnement du chauffage commun non seulement dans le local loué mais aussi dans les parties communes qui étaient des accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée, aux infiltrations constatées dans le plafond du local et le parking commun et au défaut de sécurité qui avait affecté le centre commercial pendant plus de dix ans, ce dont elle a pu déduire, abstraction faite des motifs erronés tenant à l'obligation du bailleur de maintenir un environnement commercial favorable et d'entretenir les parties communes, qu'elle avait manqué à ses obligations en ne procédant pas aux diligences nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires remédie à l'insécurité et au mauvais entretien des lieux, et retenu que le dépérissement du centre commercial et sa désertification, en relation avec ces manquements, était à l'origine, au moins en partie, par un effet de chaîne, de la dégradation de la commercialité des lieux, la cour d'appel, qui a indemnisé la locataire du préjudice subi tenant notamment à la rupture du contrat de distribution avec la société Longchamp et à la perte de chance que la société [...] lui consente un tel contrat, en lien avec les manquements constatés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ochito aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ochito et la condamne à payer à la société Univers des sacs la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Ochito.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ar