Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-10.771

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvois n° et E 18-10.771 H 18-25.746 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

I - La société Roche, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-10.771 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à M. N... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

II - La société Roche, société civile d'exploitation agricole, a formé le pourvoi n° H 18-25.746 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à M. N... S..., défendeur à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Roche, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joint les pourvois n° E 18-10.771 et H 18-25.746 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 18-10.771 et le moyen unique du pourvoi n° H 18-25.746, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017 et 20 septembre 2018), qu'en 2014, la société civile d'exploitation agricole Roche (la société) a répondu à un appel à candidatures de la chambre d'agriculture et d'une association d'accompagnement de l'installation agro-pastorale pour être présentée à M. S... et mettre en valeur le domaine appartenant à celui-ci ; que des pourparlers ont été engagés en vue de la conclusion d'un bail rural de vingt-cinq ans sur des parcelles et une habitation ; qu'un projet a été préparé en avril 2015 ; que, par déclaration du 24 septembre 2015, les parties n'ayant pu trouver un accord sur le montant du fermage, la société a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail statutaire, principalement de carrière et subsidiairement ordinaire, et en indemnisation ;

Attendu que la SCEA fait grief aux arrêts de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que la contrepartie onéreuse constitue un élément essentiel du bail rural sur le montant ou l'ampleur duquel les volontés des parties doivent se rencontrer et que l'initiative unilatérale de travaux agricoles ne suffit pas, en l'absence de paiement d'un fermage, à prouver l'existence d'un tel bail, quel qu'en soit le régime, et constaté que l'offre de contrat émise par M. S..., mentionnant la nécessité de justifier d'une autorisation d'exploiter, n'avait pas reçu de réponse, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que l'accord du propriétaire pour une entrée prématurée dans les lieux en vue de les équiper n'était pas établi, en a justement déduit que les parties étaient restées en l'état de pourparlers ayant échoué et qu'aucun bail rural n'avait été conclu entre elles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Roche aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° E 18-10.771 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Roche

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Scea Roche de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural, et de s'être en conséquence déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires.

AUX MOTIFS QU' « en application des articles L 411-1 et L 411-4 du code rural et de la pêche maritime, la preuve de l'existence d'un bail rural est libre, mais « les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux... ». L'a