Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-15.887
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° R 18-15.887
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 jnvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société de Croisy, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-15.887 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de Croisy, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,1er mars 2018), que, par acte du 10 novembre 2004, M. H... a mis à la disposition de la société civile d'exploitation agricole de Croisy (la société) qu'il a constituée avec M. et Mme I... plusieurs parcelles dont il est propriétaire et d'autres terres qu'il détient en indivision avec sa soeur ; que, par acte du 10 mai 2005, il a consenti à M. I... , cogérant de la société et père de ses coassociés, un bail de chasse sur les mêmes parcelles ; que, par déclaration du 29 octobre 2013, la société a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification en bail rural de la convention de mise à disposition ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il existait un lien étroit entre les deux conventions par l'imbrication de leurs stipulations respectives et que l'exploitation de la chasse, activité ne relevant pas du statut du fermage, avait un caractère prépondérant dans l'objet social dont se prévalait le groupement, d'autre part, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que celles-ci avaient entendu faire de l'exploitation des parcelles de la ferme l'accessoire des prestations de chasse commercialisées auprès du public, en subordonnant les travaux aux exigences de protection, d'introduction et de renouvellement du gibier, enfin, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la mise à disposition des immeubles avait été consentie en vue d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la convention conclue par la société avec l'un de ses associés ne constituait pas un bail rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Croisy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Croisy et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros et à la SARL [...] et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de Croisy.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que « la convention de mise à disposition d'immeubles ruraux au profit de la Scea de Croisy par Monsieur F... H..., associé propriétaire » en date du 10 novembre 2004 ne constitue pas un bail rural et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de requalification de la convention en bail rural ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte d'un état des lieux réalisé le 23 mai 2005 par l'expert foncier V... P... que les parcelles en litige étaient essentiellement en nature de pré, friches et bois, une seule parcelle de terre étant signalée ; que le contexte a été très mauvais pour F... H... au cours de l'année 2004 puisque, selon sa soeur, il a alors été placé en détention provisoire ; que sa ces