Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-20.227
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° G 18-20.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. I... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.227 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... K..., domiciliée [...] , en son nom propre et en qualité d'héritière de L... P...,
2°/ à Mme M... P..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme E... P..., épouse U..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
tous trois en qualité d'héritiers de L... P...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mai 2018), que L... P... et son épouse ont donné à bail à leur fils des terres et bâtiments agricoles ; que, par déclaration du 29 juillet 2013, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation de la valeur locative et en paiement de fermages arréragés ;
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de fixer le montant du fermage pour les prés et pour les bâtiments et de le condamner à payer à ce titre une certaine somme ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que les améliorations justifiées par le preneur donnent lieu à une indemnisation en sortie de ferme et, souverainement, que M. P..., qui avait bénéficié de la mise à disposition de bâtiments d'exploitation érigés avant la conclusion du bail, n'établissait pas qu'il avait personnellement réalisé et financé des travaux d'édification ou de modification de ces immeubles, la cour d'appel en a exactement déduit que les prestations dont il se prévalait n'avaient pas d'incidence sur le montant du fermage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. P... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il s'était régulièrement acquitté des fermages par un moyen de paiement unique en contrepartie de la mise à disposition tant des immeubles conservés par ses parents que de ceux appartenant au groupement foncier agricole constitué par les membres de sa famille, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de paiement des arriérés de fermage devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le montant du fermage annuel pour les parcelles [...], [...], [...], [...], et [...] était de 850,02 € pour les parcelles de prés et de terres et de 2 049,60 € pour les bâtiments et condamné M. I... P... à payer une somme de 27 915,30 € au titre des fermes arrêtés au 1er janvier 2018 ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la valeur locative des bâtiments d'exploitation, se composant de deux étables construites au début des années 1960 et 1980, et d'un hangar de stockage, le preneur soutient que ces éléments ont été édifiés, améliorés et mis aux normes par ses soins et à ses frais, et qu'en conséquence, ils doivent être considérés comme étant sa propriété, pendant toute la durée du bail, conformément au principe de l'accession différée ; s'il est certain, que, par application de l'article 555 du code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location des constructions qu'il a édifiées sur le terrain du bailleur, il n' en demeure pas moins, que cette prestation ne peut donner lieu qu' à une indemnité devant être réglée en sortie de fermage ; que, dès lors, M. I... P..., dont le bail a été prolongé jusqu'au 1 er janvier 2020, ne saurait d'ores et déjà, être dispensé du paiement du fermage ou en obtenir la diminution ; Qu'au surplus, il lui appartient de démontrer l'existence d'une situation de droit ou de fait l' exonérant de son obligation de règlement des fermages ; que les factures produites révèlen