Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-23.280
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° B 18-23.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme S... P..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.280 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... X... N... Y...,
2°/ à Mme M... C..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), que, par actes du 18 octobre 1982, M. Y... a pris à bail des parcelles appartenant à W... T... ; que, par acte du 30 octobre 2007, celle-ci a donné son agrément à la cession des baux à Mme Y... ; que, par déclaration du 12 mars 2014, Mme S... T..., ayant droit de la bailleresse, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux ;
Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les formalités de signification deviennent inutiles pour rendre la cession du bail opposable au propriétaire qui l'a acceptée sans équivoque, et relevé, d'une part, que W... T... avait expressément autorisé la cession et, d'autre part, qu'il avait été procédé ensuite à l'appel des fermages à l'adresse de la cessionnaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation des baux n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme T... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation des baux consentis par Mme G... à M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoit que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 5 novembre 2007, M. Y... a demandé à Mme G... qui était alors sa bailleresse, l'autorisation de céder les baux par elle concédée à son épouse, Mme C... à compter du 1er mai 2008 ; que suite à cette demande, M. Y... a reçu le 12 novembre 2007 une autorisation de cession de bail au profit de son épouse pour l'ensemble des parcelles données à bail à ferme par Mme G..., acte de cession qui est en date du 30 octobre 2007 et signé « T... » ; qu'or, même s'il est patent que Mme G... a été hospitalisée le 1er août 2005 au service de soins de suite et de réadaptation à l'hôpital de [...] suite à un accident ischémique transitoire, il appert que le courrier du docteur E... V... en date du 19 septembre 2005 ne permet pas d'établir que Mme G... n'était pas en capacité de gérer ses affaires deux ans après son hospitalisation soit à la date de signature de l'agrément de cession à bail transmis à M. Y..., pas plus d'ailleurs que le certificat médical en date du 11 septembre 2014 du docteur L... B... qui affirme que l'état de santé de Mme G... ne lui permettait plus de prendre des décisions fiables concernant la gestion de ses affair