Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.205
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° H 18-24.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. H... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.205 contre deux arrêts rendus les 6 juillet 2017 et 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Parc naturel du week-end (PNWE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2017, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-20.371), que la société Parc naturel de week-end (PNWE), exploitante d'un terrain de camping, a donné un emplacement en location à M. M..., pour une durée d'un an renouvelable ; que celui-ci y a installé une caravane ; qu'après plusieurs renouvellements, la société PNWE lui a notifié son intention de mettre un terme au contrat à son échéance du 28 février 2009 ; que M. M... l'a assignée en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et rétention abusive de sa caravane ; que la société PNWE a sollicité reconventionnellement un arriéré de redevances et le paiement d'indemnités d'occupation à compter du 1er mars 2009 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. M... pour rétention abusive en raison du préjudice inhérent à la privation de la possibilité de récupérer sa caravane et ses effets personnels, l'arrêt retient que, dans son arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation n'a fait que relever une contradiction dans l'arrêt du 18 décembre 2013 entre le fait de condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et d'estimer qu'il y avait eu exercice abusif d'un droit de rétention, mais n'a pas statué sur l'existence ou non d'un droit de rétention et ses conséquences, ce dont il résulte que la cour de renvoi est saisie de la question de l'existence du droit de rétention, de son caractère abusif ou non et de ses conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2013 condamnant la société PNWE à verser à M. M... la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour rétention abusive de la caravane et de ses accessoires n'avait pas été attaqué et que la cassation prononcée ne portait que sur la condamnation de M. M... à payer à la société PNWE une certaine somme à titre d'indemnités d'occupation du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité d'occupation du 1er mars 2009 au 28 février 2017 et une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2017 ;
Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, prononcée sur le premier moyen, des dispositions de l'arrêt ayant retenu que M. M... n'avait pas été privé de la jouissance de sa caravane et de ses effets personnels et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive à raison du préjudice inhérent à la privation de la possibilité de récupérer sa caravane et ses effets personnels, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant M. M... au paiement d'une indemnité d'occupation, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, le paiement d'une indemnité d'occupation étant incompatible avec l'exercice abusif d'un droit de rétention ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. M... à procéder à l'enlèvement de sa caravane sous astreinte de 50 euros par jour