Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-11.349

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du décret du 30 janvier 2002.
  • Article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
  • Articles 724, 873 et 1122, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° D 19-11.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Mme K... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.349 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. V... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), que V... N... a donné à bail à Mme T... un local à usage d'habitation ; que M. P... N..., devenu propriétaire du local après le décès de son père, a notifié à Mme T... un congé pour vendre, puis l'a assignée en validité de ce congé, en expulsion et en paiement d'un arriéré de loyer ; que Mme T... l'a assigné en requalification du bail en bail de droit commun soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a sollicité l'indemnisation d'un trouble de jouissance, le remboursement de loyers, la remise de quittances de loyers et la justification des charges locatives ;

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme T... en remboursement des loyers et en justification des charges :

Attendu qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute Mme T... de ses demandes », la cour d'appel n'a pas statué sur les demandes en remboursement des loyers et en justification des charges ; que, l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du décret du 30 janvier 2002, ensemble l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'est décent un logement qui dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ;

Attendu que, pour ordonner l'expulsion de Mme T..., l'arrêt retient que M. N... n'entend pas contester que le logement litigieux ne répond pas aux normes de surface et d'habitabilité prescrites par l'article 4 du décret du 30 décembre 2002, que le constat s'impose de ce qu'au plan technique, il est impossible d'y remédier afin de le rendre conforme et qu'il s'ensuit que, par la force de la situation, M. N... apparaît fondé à obtenir le départ de Mme T... qui s'obstine à demeurer dans les lieux, à savoir un logement qui ne saurait faire l'objet d'un bail au sens réglementaire, tout en contraignant son bailleur à se trouver en infraction avec la loi ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le logement ne disposait pas d'un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme T... en dommages-intérêts et en remise de quittances de loyers :

Vu les articles 724, 873 et 1122, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme T... en dommages-intérêts et en remise de quittances de loyers, l'arrêt retient, d'une part, que le principe de responsabilité, sur un fondement contractuel ou quasi-délictuel, demeure personnel et que l'on ne saurait imputer à M. N... des agissements qui concernent une période courant du 9 septembre 2010, date de la conclusion du bail, au [...], date du décès de son père, pour laquelle il n'était nullement concerné puisqu'il est devenu propriétaire du bien par dévolution successorale, et qu'il ne saurait dès lors être tenu pour responsable d'une situation à laquelle il se trouve confronté, contre son gré, depuis plusieurs années, d'autre part, sur la remise des quittances de loyer antérieures au mois de novembre 2013, que M. N... n'avait pas, à ce titre et pour cette période, la qualité de bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. N... était tenu, en raison de la transmission