Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-26.369
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° J 18-26.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme E... K..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.369 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Auto Store 83, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... V...,
3°/ à Mme G... L..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à M. Simon Laure, domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Auto Store 83,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à Mme K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme V....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme O... à la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d'eau définitive des lieux loués,
AUX MOTIFS QUE les appelants exposent que Mme O... a manqué à son obligation de délivrance, rappelant que le bail commercial contient une clause aux termes de laquelle il est précisé que la toiture du local doit être remise en état afin que ce local soit livré au preneur hors d'eau et que le bailleur s'engage à faire effectuer des travaux de remise en état de la toiture ; qu'ils font valoir que les travaux ont été partiellement réalisés par le bailleur et que le local connaît toujours d'importantes infiltrations d'eau en temps de pluie, qui l'empêchent d'exploiter dans des conditions normales son activité de carrosserie, garages et réparations automobiles, justifiant, selon la société Auto Store 83 une exception d'inexécution de son obligation de paiement du loyer ; que Mme O... se défend en indiquant avoir rempli ses obligations par la réalisation de travaux de toiture du hangar, indiquant les avoir fait effectuer par l'entreprise Dbe Maçonnerie, en août 2010, ajoutant que la toiture qui restait à reprendre et pour laquelle n'ont été changées provisoirement que quelques tuiles ne concerne pas les lieux loués par les appelants, qui ne comprennent qu'un rez-de-chaussée, avec vitrine, donnant sur l'avenue et un hangar, le tout de plain pied, s'agissant en fait de la toiture du bâtiment R+1 dans lequel les appelants louent seulement le rez-de-chaussée et ne sont pas concernés par le premier étage ; que par la production d'un procès verbal de constat du 16 mai 2017, les appelants établissent que les locaux loués sont constitués d'un local voiture d'une superficie d'environ 70 m2 avec toiture en tuiles rouges, d'un hangar de plain pied d'une superficie d'environ 650 m2 avec toiture en éverite et en partie nord, d'un hangar de plain pied avec toiture en tuiles ; qu'il se déduit de cette description que la facture dont se prévaut Mme O... qui ne concerne qu'une superficie de 390 m2 et la remise en état hors d'eau de la toiture en tuiles plates n'a pas concerné une large partie des locaux loués dont celle en toiture en éverite ; que l'exécution de travaux afférents à son obligation de délivrance ne nécessitait aucune mise en demeure à l'égard de la bailleresse laquelle doit être condamnée à la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d'eau définitive des lieux loués, ce d'autant qu'il résulte des différents procès verbaux de const