Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.449
Texte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° A 19-10.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne (SEPV), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.449 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPA Marne), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SEPV de sa demande tendant à voir dire et juger que la convention d'occupation précaire conclue le 21 septembre 2004 était nulle de nullité absolue, à compter de la disparition de son motif légitime de précarité, soit au plus tard le 18 décembre 2007 et juger que la relation contractuelle entre l'état et la SEPV était soumise au régime des baux commerciaux, à compter de la disparition du motif légitime de précarité de la soumission, à savoir le 18 décembre 2007 au plus tard et que ledit bail commercial n'a jamais été dénoncé dans les formes et condamner l'EPMARNE à verser une indemnité d'éviction d'un montant total de 2 837 520 euros ;
Aux motifs propres que les moyens soutenus par la SARL SEPV au soutien de son appel pour demander la qualification en bail commercial de la relation contractuelle avec EPAMARNE, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs il sera ajouté la SARL SEPV soutient essentiellement que l'abandon du projet autoroutier, au plus tard le 18 décembre 2007, a fait disparaître le motif de précarité invoqué pour justifier la convention d'occupation précaire initiale, entraînant dès lors, de plein droit, par suite de la "nullité" de cette convention, l'application du statut d'ordre public des baux commerciaux. Selon la SARL SEPV, un bail commercial de neuf années s'est ainsi appliqué du 18 décembre 2007 au 18 décembre 2016 ; que la SARL SEPV soutient que ce bail commercial n'ayant jamais été dénoncé dans les formes requises par la loi, il a été renouvelé pour trois années supplémentaires, jusqu'au 18 décembre 2019, de sorte qu'il continue de régir les relations contractuelles entre les parties ; que toutefois, l'article L 145-5-1 du code de commerce pose le principe d'une dérogation à l'application du statut des baux commerciaux pour "la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances indépendantes de la seule volonté des parties" ; que l'article L 221-1 du code de l'urbanisme dispose que l'État, les collectivités locales ou le