Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-22.766
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° T 18-22.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-22.766 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... A...,
2°/ à Mme B... U..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société [...], de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme A..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SCI [...] fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné de retirer, sous astreinte de 10 000 F. CFP par jour de retard pendant trois mois, la barrière placée sur la servitude de passage permettant de desservir le lot n° 111, lotissement [...] à [...], passé les 15 jours suivant la signification de la décision ;
AUX MOTIFS PROPRES la SCI [...] tient le lot n° 1 de la division du lot n° 116 de la SCI de [...] en vertu de l'acte authentique de vente établi le 4 février 1988 et d'un règlement de copropriété - état descriptif de division du lot 116, établi le même jour par Me D... Q... notaire à Nouméa qui prévoit en page 7 : « [...] faisant l'objet d'un règlement de copropriété avec les lots 111, 112, 113, 114, 115 ( ) dans les rapports fonciers entre les différents lots, il est convenu établi les servitudes suivantes réelles et perpétuelles ; accès : l'ensemble foncier constitué par les lots 111 à 116 ne devant avoir que deux accès à la RT1 il est constitué : 1° sur le lot 1 de copropriétés une servitude de passage permettant l'accès à la RT 1 et son retour au profit du lot 2 de copropriété et des lots 111, 112, 113, 114, 115 du lotissement [...] ( ) II Sur le lot 1 de copropriété il est constitué une servitude de passage destiné à l'accès des lots 112, 111 et 113 du lotissement [...] » ; que le procès-verbal établi par le géomètre expert N... T... le 9 juillet 1987 est annexé à cet acte et reprend très exactement au titre des servitudes ce descriptif : « l'ensemble des lots n° 111, 112, 113, 114, 115 et 116 (présent lot) fait l'objet d'un règlement de copropriété dont le lot n° 116 supporte l'ensemble des servitudes générales et communes (accès sur la route territoriale n° 1, passage des réseaux ) » ; que cette servitude est exactement reprise dans l'acte authentique de vente du terrain figurant sur le lot n° 111 bénéficiant aux époux A... établis par Maître X... notaire à Nouméa le 27 avril 2015 ; que l'ensemble de ces actes y compris le règlement de copropriété ont été publiés à la conservation des hypothèques de Nouvelle-Calédonie et sont donc opposables à la SCI [...] ; qu'il existe donc bien, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants qui, manifestement, se refusent à lire les pièces versées aux débats, une servitude conventionnelle de passage, publiée à la conservation des hypothèques et opposable erga omnes, grevant le lot n° 116 au bénéfice notamment du lot n° 111 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES les servitudes établies par le fait de l'homme, servitudes conventionnelles, ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété (notamment Cass. 3e civ. 14-12-2005 n