Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-25.203
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° S 18-25.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme G... R... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.203 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société La Bouleuroise, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Bouleuroise, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer à la société La Bouleuroise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir enjoindre à la SCI LA BOULEUROISE, sous astreinte, de procéder ou faire procéder à la fermeture des velux ouvrants créés sur la partie du toit donnant sur son terrain, à déplacer ou faire déplacer le tuyau d'évacuation des eaux pluviales, à procéder ou faire procéder à la remise en état du chemin privé, à interdire qu'y soient entreposés les containers à ordures ou qu'y soient garés ses véhicules ou ceux de ses locataires, à procéder à tous travaux de nature à supprimer le débordement de sa toiture sur sa propriété, ainsi qu'à voir condamner la SCI LA BOULEUROISE à lui payer 50.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices d'ores et déjà subis,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« ( ) s'il est constant que la SCI LA BOULEUROISE a remplacé, sur le pan de toiture donnant sur la maison de Madame X... , les deux lucarnes existantes par deux velux ouvrants et que l'inclinaison de la toiture a été modifiée, celle-ci ne justifie pas que la création de ces velux a eu pour conséquence de créer des vues sur sa propriété ;
( ) qu'il résulte des photographies produites par Madame X... et du procès-verbal de constat d'huissier produit par la SCI LA BOULEUROISE que le pan de toiture du bâtiment de la SCI LA BOULEUROISE ne déborde pas sur la toiture de Madame X... , de sorte que ces seuls éléments ne permettent pas de retenir que la toiture litigieuse dépasse la limite séparant les propriétés voisines ; qu'il en est de même de la gouttière qui, située en retrait de la limite de la toiture, descend le long du mur de la maison de la SCI LA BOULEUROISE et rejette les eaux sur la voie publique ;
( ) enfin, que Madame X... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir les dégradations du chemin sur lequel elle déclare bénéficier d'un droit de passage ; qu'elle ne justifie » ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Madame X... fonde son action exclusivement sur l'article 1382 du code civil, lequel suppose, pour être applicable, qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux soient démontrés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI a procédé à des travaux portant sur sa façade et sur sa toiture.
Sur les fenêtres
Il résulte des clichés photographiques versés aux débats par la défenderesse que les fenêtres situées sur la pente du toit faisant face au terrain de Madame X... sont plus grandes après travaux qu'avant. Toutefois, ces fenêtres étant fortement inclinées, il n'est pas démontré en quoi un préjudice en est résulté pour la demanderesse, l'atteinte à l'indiscrétion du fait de leur modification n'étant pas caractérisée.
Au surplus, il n'est pas non plus