Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-21.858
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° F 18-21.858
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
1°/ M. NV... X..., domicilié [...] ,
2°/ M. WQ... X...,
3°/ Mme E... X...,
4°/ M. R... X...,
tous trois domiciliés [...] ,
5°/ Mme H... X..., épouse F..., domiciliée [...] ,
6°/ M. D... X...,
7°/ Mme I... X...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 18-21.858 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme G... U..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. M... Q... L...,
4°/ à M. W... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
tous trois en qualité d'ayants droit de C... L..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts U... L..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme T..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
En application 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts X... et les condamne à payer aux consorts U... L... la somme de 3 000 euros et à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'interruption de l'instance d'appel à l'égard de B... O..., décédé le [...], et d'avoir ordonné la radiation de l'affaire le concernant ;
Aux motifs que le décès de B... O... ayant été régulièrement notifié, l'instance s'est interrompue à son égard en application de l'article 370 du code de procédure civile ; qu'à défaut de reprise d'instance, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire le concernant ;
Alors 1°) que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement produite et communiquée aux parties ; qu'en retenant en l'espèce que le décès de B... O... avait été régulièrement notifié, sans que cette notification ait été versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
Alors 2°) que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'interruption de l'instance, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la radiation d'une affaire du rôle suppose l'absence d'accomplissement de diligences par la partie à laquelle elles ont été enjointes, dans un délai déterminé par le juge ; qu'en s'abstenant de constater si un délai avait été imparti aux consorts X... pour accomplir les diligences de nature à reprendre l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 370 et 376 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir constater que c'est de façon abusive que M. C... L... avait décidé de fermer la servitude qui grevait la parcelle [...] qui lui appartenait et qu'il a vendue, donné l'autorisation aux consorts O... T... de passer sur leur terrain, que c'est également de façon abusive que les consorts O... T... passaient sur leur terrain, qu'ils y avaient installé leur boîte-aux lettres, et tenda