Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-12.237

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° Y 18-12.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

M. G... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-12.237 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2017), que la société Lyonnaise de Banque (la banque) a inscrit au crédit du compte de M. C... diverses sommes correspondant au montant de plusieurs chèques déposés, en décembre 2014, sur ce compte ; qu'alertée par leur montant inhabituel, la banque a adressé, les 13, 16 et 26 décembre 2014, à M. C... des lettres l'informant que les montants des chèques inscrits sur son compte ne pouvaient être considérés comme un avoir disponible à défaut d'encaissement effectif ; que M. C... a disposé par virement et mandat cash d'une partie des sommes inscrites sur son compte, entraînant, au 5 mai 2015, un solde débiteur de 16 928,95 euros ; que la banque a contre-passé l'inscription en compte des chèques, qui s'étaient avérés volés ; que la banque a assigné M. C... en paiement du solde de son compte ; que M. C... a recherché la responsabilité de la banque ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme principale de 16 928,95 euros, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la banque n'avait commis aucune faute de négligence en se bornant à relever que celle-ci avait adressé à M. C... deux courriers les 16 et 27 décembre 2014 lui rappelant que l'inscription des chèques au crédit de son compte n'avait lieu que sous réserve de leur encaissement effectif, conformément aux conditions générales annexées à la convention de compte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en encaissant ces chèques, dont elle avait elle-même constaté par motifs adoptés qu'ils avaient été endossés par une personne dénommée C..., et non par M. C... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que des articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier ;

2°/ que le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, n'est pas tenu de procéder à son inscription en compte immédiatement et peut, sous réserve d'en informer le client, ne créditer le chèque qu'après son paiement effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir inscrit le montant des chèques au crédit du compte de M. C... dès lors que ce dernier ne contestait pas avoir été destinataire des conditions générales stipulant l'obligation d'attendre l'encaissement définitif avant l'utilisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû attendre le paiement effectif des chèques avant d'inscrire leur montant au crédit du compte de M. C... dès lors qu'elle avait décelé leur montant inhabituel et, partant, le risque qu'ils ne soient pas provisionnés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que de l'article L. 131-4 du code monétaire et financier ;

3°/ que le banquier doit refuser d'exécuter l'ordre de virement si les fonds figurant au compte du donneur d'ordre sont indisponibles ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la banque avait indiqué à M. C... que le montant des chèques inscrit au c