Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-22.156

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° E 18-22.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. I... N...,

2°/ Mme C... X..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 18-22.156 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2018), que par un acte du 30 janvier 2009, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) a consenti à la société [...] (la société) un prêt d'un montant de 65 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. N..., dans la limite de 73 325,92 euros ; que par un acte du 19 octobre 2009, la banque a consenti à M. et Mme N... un prêt de 160 000 euros, destiné à financer le rachat de 400 parts sociales de la société ; qu'après les mise en redressement puis liquidation judiciaires de celle-ci, M. et Mme N... ont saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a recommandé des mesures relatives à l'exécution de l'engagement de caution et au remboursement du prêt ; qu'à la suite de leur défaillance, la banque les a assignés en paiement ; que M. et Mme N... lui ont opposé la disproportion de leur l'engagement de caution ainsi que son manquement au devoir de mise en garde ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme N... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 139 801,05 euros au titre du contrat de prêt alors, selon le moyen, qu'afin d'apprécier le risque d'endettement excessif provoqué par un crédit, le banquier ne peut se fier aux déclarations des emprunteurs sans avoir à en vérifier l'exactitude qu'à la condition qu'elles ne comportent pas d'anomalie apparente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevait par motifs adoptés qu'il était "impossible" de prendre en compte les revenus tirés de l'activité salariée d'ouvrier menuisier de M. N..., pourtant seule mentionnée par la "fiche étude patrimoniale" produite, et qu'il convenait d'apprécier les revenus escomptés de l'opération financée consistant dans le rachat, par le salarié, des parts de la société qui jusque-là l'employait, ce dont il résultait que la profession mentionnée par l'emprunteur ne correspondait pas à l'activité prise en compte pour apprécier ses revenus, ce qui constituait une anomalie apparente ; qu'en retenant toutefois que la banque pouvait « s'en tenir aux prévisions comptables qui lui avaient été fournies et paraissaient crédibles sans avoir à solliciter davantage de renseignements sur l'opération envisagée », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la pertinence de la fiche "étude" produite par la banque que la cour d'appel, après avoir, par motifs propres et adoptés, écarté les revenus salariaux de M. N... mentionnés dans cette fiche et retenu que M. et Mme N... disposaient d'une capacité financière suffisante au regard de leurs déclarations de patrimoine et des perspectives de croissance de la société dont l'emprunt litigieux devait servir à acquérir les parts, a considéré que la banque pouvait se satisfaire des prévisions comptables qui lui avaient été fournies, sans avoir à solliciter des informations supplémentaires sur l'opération financée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N...