Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-18.640
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° G 18-18.640
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La Caisse de crédit mutuel de [...], société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-18.640 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... U..., épouse F..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [...], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Française du radiotéléphone (SFR), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U..., titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [...] (la banque), a assigné celle-ci en remboursement d'opérations de paiement du prix d'achat effectués par Internet au moyen des systèmes de paiement « Payweb » et « e-retrait », qu'elle contestait avoir autorisées ; qu'invoquant le fait que la fraude alléguée par Mme U... n'aurait été rendue possible que par la remise fautive au fraudeur, par la société SFR, d'une carte SIM ayant permis l'accès aux SMS de validation adressés à sa cliente, la banque a mis cette société en cause et demandé qu'elle la garantisse de l'intégralité des sommes qu'elle serait tenue de payer à Mme U... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque de condamnation de la société SFR à la garantir des sommes qu'elle serait tenue de payer à Mme U..., après avoir condamné la banque à rembourser à celle-ci le montant des opérations contestées et des frais de commissions et d'interventions, l'arrêt énonce que la garantie traduit le rapport d'obligation qui existe entre deux personnes, le garant intervenant pour garantir l'obligation, de source conventionnelle ou légale, liant le demandeur au défendeur appelant en garantie, puis retient que la demande figurant au dispositif des conclusions de la banque est une demande de garantie, qui n'est ni conventionnelle ni légale, à tel point que le fondement juridique figurant dans les motifs des conclusions est la responsabilité délictuelle, et en déduit que, face à une telle contradiction, la cour d'appel, qui n'est tenue que par le dispositif des conclusions de la banque, ne peut que rejeter la demande de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que rien ne s'opposait à ce que la banque invoque un fondement délictuel au soutien de la mise en cause de la société SFR, qui tendait, nonobstant la formulation d'une demande de condamnation de cette dernière à la « garantir des sommes qu'elle serait tenue de payer », à ce que cette société la relève indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Caisse de crédit mutuel de [...] de sa demande de condamnation de la société SFR à la garantir de l'intégralité des sommes qu'elle pourrait devoir être tenue de payer à Mme U..., en ce qu'il statue sur les dépens d'appel exposés par les sociétés Caisse de crédit mutuel de [...] et SFR et en ce qu'il déboute les sociétés Caisse de crédit mutuel de [...] et SFR de leurs demandes réciproques formées sur le fondement de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt ren