Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-20.394
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° Q 18-20.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La société CEPL Eragny, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-20.394 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société CEPL Eragny, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société L'Anneau, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CEPL Eragny (la société CEPL) a conclu, pour la surveillance de son site d'Eragny-sur-Oise, un contrat de gardiennage avec la société L'Anneau pour une durée de vingt-quatre mois, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er avril 2009 ; que s'étant vu notifier, le 18 juin 2014, la résiliation, à effet immédiat, du contrat, pour manquement grave à ses obligations, la société L'Anneau a assigné la société CEPL en constatation du caractère abusif de la rupture et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société CEPL à payer à la société L'Anneau la somme de 462 326,55 euros à titre de dommages-intérêts, après avoir retenu qu'elle avait rompu fautivement le contrat, l'arrêt relève que les éléments de calculs présentés par la société L'Anneau n'ont pas été réellement contredits par la société CEPL qui se bornait à prétendre, au mépris de la réalité, que son adversaire ne fournissait aucun élément sur ce que pourrait représenter son gain manqué ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CEPL, qui faisait valoir que la demande de la société L'Anneau était infondée dès lors qu'elle correspondait à une indemnisation du préjudice économique reposant exclusivement sur le chiffre d'affaires et que le préjudice indemnisable ne pouvait correspondre qu'au gain manqué, ce qui supposait que l'on déduisît du chiffre d'affaires l'ensemble des charges fixes et variables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de la société CEPL Eragny, l'arrêt relève que, faute d'avoir retenu l'existence d'une faute grave de la société L'Anneau justifiant la résiliation unilatérale et immédiate du contrat litigieux, il y a lieu de rejeter la demande de son cocontractant tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du traumatisme moral subi par son directeur et son adjoint dans le cadre de leur travail à la suite d'une agression physique, de l'émotion causée sur le site par l'incident suivi d'une intervention des services de police, des conséquences en termes d'exploitation et de la nécessité de mettre immédiatement en place un nouveau prestataire de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que ces événements caractérisaient une faute de la société L'Anneau de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts partagés des contractants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CEPL Eragny à payer à la société L'Anneau la somme de 462 326,55 euros au titre de la facturation jusqu'à l'échéance contractuelle du contrat liant les parties et qu'il rejette la demande de l