Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-11.491
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° N 18-11.491
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P..., veuve W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
Mme N... P..., veuve W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-11.491 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Nièvre, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme P..., veuve W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017), la société civile immobilière La Nièvre (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 2014, la société [...] étant désignée liquidateur.
2. Par une ordonnance du 12 mai 2016, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble à usage d'habitation appartenant à la société au profit de M. et Mme I... au prix de 200 000 euros.
3. Le 15 juin 2016, le liquidateur et M. et Mme I... ont signé une promesse synallagmatique de vente.
4. Invoquant le fait qu'elle avait réglé au liquidateur, le 5 décembre 2016, la somme de 14 999,60 euros représentant, selon celui-ci, le passif de la société à acquitter pour parvenir à la clôture de la procédure, Mme P..., associée unique et gérante de la société, a fait appel de l'ordonnance.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
5. Mme P... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire alors « que seules les créances certaines et échues composent le passif exigible pouvant faire obstacle à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et justifier la cession des biens du débiteur ; que, pour juger que le passif n'était pas éteint malgré le règlement du montant du passif déclaré et des frais de procédure par le débiteur et autoriser la vente de l'immeuble appartenant à la SCI La Nièvre, la cour d'appel a considéré que " le montant résultant de l'application de la clause pénale est susceptible de créer un passif à la charge de la liquidation judiciaire" ; qu'en statuant ainsi, alors que la créance issue de la clause pénale était éventuelle pour être affectée d'une condition suspensive qui ne s'était pas réalisée et, en toute occurrence, incertaine pour être susceptible de réduction judiciaire, et qu'il ne subsistait, par conséquent, plus aucun passif exigible à la charge de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18 et L. 643-9 du code de commerce ».
Réponse de la Cour
6. Tandis que dans ses conclusions devant la cour d'appel, le liquidateur soutenait que M. et Mme I... estimaient être en droit, faute de vente à leur profit, de recouvrer, aux termes de la promesse de vente signée après l'ordonnance du juge-commissaire et avant que Mme P... ne paie les causes de la liquidation judiciaire, la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse, que cette somme était due par la liquidation judiciaire et, qu'en l'état des sommes versées entre ses mains, la vente était toujours justifiée, Mme P... n'a pas soutenu que la créance issue de la clause pénale était éventuelle, pour être affectée d'une condition suspensive qui ne s'était pas réalisée, et incertaine, pour être susceptible de réduction judiciaire, et qu'il ne subsistait plus aucun passif exigible à la charge de la liquidation judiciaire.
7. Le moyen nouveau, et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P..., veuve W... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le