Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-13.692

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° E 18-13.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

La société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-13.692 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Impressio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Impressio, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 2006, la société Impressio a conclu avec la société Parfip France (la société Parfip) un contrat d'une durée d'un an, tacitement reconductible, lui permettant de vendre à cette dernière des produits informatiques qu'elle aurait, au préalable, livrés et installés chez ses clients avec lesquels elle aurait conclu un contrat de location ; qu'après avoir prononcé la résiliation du contrat, la société Parfip a assigné la société Impressio en paiement de certaines sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner la société Parfip à payer à la société Impressio certaines sommes correspondant à des factures impayées et à des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip que, dans les dossiers Q..., ICB import-export, [...] et BTA, les premières échéances de loyers ont été encaissées, de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pièce intitulée « suivi de compte » mentionne un « montant d'origine » de 12 474 euros, un « montant réglé » de 0 et un « solde restant » de 12 474 euros, ce dont il résulte qu'aucun loyer n'avait été payé à la société Parfip par la société BTA, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner la société Parfip à payer à la société Impressio certaines sommes correspondant à des factures impayées et à des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip que, dans les dossiers Q..., ICB import-export, [...] et BTA, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pièce intitulée « suivi de client » mentionne : « malgré nos nombreuses relances restées infructueuses, nous apprenons que ce client est en procédure collective, n'ayant jamais réglé ses loyers, le dossier est donc en NCE. » et que la pièce intitulée « suivi de compte » mentionne un « montant réglé » de 0, ce dont il résulte qu'aucun loyer n'avait été payé à la société Parfip par la société [...], la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner la société Parfip à payer à la société Impressio certaines sommes correspondant à des factures impayées et à des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des propres pièces communiquées par la société Parfip que, dans les dossiers Q..., ICB import-export, [...] et BTA, les premières échéances de loyers ont été encaissées de sorte que la société Parfip n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 5-3) du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l