Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-20.493
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° X 18-20.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...], prise en la personne de Mme M... F..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LVT, a formé le pourvoi n° X 18-20.493 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme H... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athena, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Athena aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Athena ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Athena, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SELARL Athena anciennement dénommée [...], prise en la personne de Maître M... F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LVT, de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de la vente du fonds de commerce de la société LVT aux torts de Mme H... U..., d'AVOIR ordonné à la SELARL Athena ès qualités de restituer à Mme H... U... la somme de 120 000 euros en principal, et d'AVOIR débouté la SELARL Athena ès qualités de sa demande tendant à voir condamner Mme U... à lui payer des dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « sur la restitution du prix de cession : La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire, au visa de l'article L. 642-19 du code de commerce est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive qu'elle soit passée en force de chose jugée, mais la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire. Le cessionnaire peut rétracter son offre d'achat après l'intervention de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession, dès lors qu'il justifie d'un motif tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu assortir l'offre. L'impossibilité pour le cessionnaire d'acquérir un élément essentiel de l'objet de son offre, même non érigé en condition résolutoire constitue un motif légitime de rétractation de l'offre. L'offre d'achat de Mme U... portait sur « l'enseigne commerciale, le bail relatif à l'activité, le personnel composé de treize masseuses et de la responsable d'accueil et de l'ensemble des actifs relatifs à l'exploitation ». ( ) Par ailleurs, Mme U... soutient qu'elle avait un motif légitime de rétractation de son offre tiré de la mise en péril du bail commercial. Par courrier du 27 mai 2014, le conseil du bailleur a informé le conseil de Mme U... du fait que son client avait introduit les procédures suivantes : - saisine du juge commissaire d'une requête afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer du mois d'avril 2014, - congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction à effet du 2 janvier 2018 pour le motif grave et légitime suivant : démolition d'un mur séparatif constituant une partie commune sans l'accord du bailleur contractuellement exigé, - commandement de payer le loyer du mois d'avril 2014, et sommation de justifier d'une assurance et de remonter le mur séparatif démoli après avoir soumis son projet de travaux au bailleur et à son