Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-11.813
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° N 18-11.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
Mme O... J..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-11.813 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à M. T... G..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle provence technic, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme B..., de la SCP Richard, avocat de M. G..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
1. Donne acte à Mme B... de ce qu'elle se désiste du premier moyen de cassation de son pourvoi ;
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Le second moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme O... J..., épouse B...,
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir condamné Mme J... épouse B... à verser une somme de 500 000 euros à M. G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Provence Technic ;
aux motifs que « sur l'insuffisance d'actif, le passif déclaré à la liquidation judiciaire s'élève à 1.925.634,68 euros, compte non tenu de la créance du CGEA de 273.281 € ; qu'eu égard au montant de l'actif de 67.561,40 €, l'insuffisance d'actif est de 1.858.073,28 € ; que sur les fautes de gestion, seules les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peuvent être prises en considération pour apprécier la responsabilité du dirigeant ; que le liquidateur judiciaire reproche à Mme J... épouse B... d'avoir : .omis de solliciter des associés la libération intégrale du capital social de 10.000 € et de tenter d'obtenir d'eux des apports de fonds propres alors que le capitaux propre étaient devenus négatifs jusqu'à un niveau insurmontable, .poursuivi une activité structurellement déficitaire en toute connaissance de cause, .omis de s'acquitter des dettes sociales et fiscales alimentant artificiellement la trésorerie de l'entreprise, .omis de tenir l'assemblée générale prévue à l'article L. 223-42 du code de commerce ; que les bilans retraçant l'activité de la société font apparaître les résultats suivants : qu'il en ressort que les capitaux propres de l'entreprise, à l'exception des six premiers mois d'activité de février à juin 2008, ont toujours été négatifs et que dès le premier exercice sur une année entière arrêté au 30 juin 2009, ils sont devenus inférieurs à plus de la moitié du capital social de 10.000 € ; que cette situation n'a jamais été redressée ; que par ailleurs seuls les premiers exercices 2011 et 2012 durant le plan affichent des résultats bénéficiaires qui redeviennent négatifs en 2013, la société SNPT n'ayant ni réalisé ni approché aucun des chiffres annoncés en matière de résultats dans le prévisionnel au vu duquel le plan de redressement a été arrêté ; que si l'absence de mise en place du processus de libération intégrale du capital social, - seuls 2.500 € sur les 10.000 € ayant été versés par les associés -, est imputable à la gérante qui n'a pas attiré l'attention des associés sur la situation de l société, le lien de causalité entre cette faute et l'existence de l'insuffisance d'actif n'est toutefois pas démontré ; que Mme B... fait justement valoir que les apports de fonds à une société sont le fait des associés et non des dirigeants, qui ne peuvent se