Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-23.205
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° V 18-23.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. P... T..., domicilié [...] ,
2°/ Mme R... T..., domiciliée [...] ,
3°/ la société SCI Sypida, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 18-23.205 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. U... C..., domicilié [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. K... T..., défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme T... et de la société SCI Sypida, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... et la SCI Sypida aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T... et la société SCI Sypida
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué et, partant, d'avoir condamné la SCI SYPIDA à payer à Me C... la somme de 51.995 euros en remboursement des droits sociaux de K... T..., outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014 ;
Aux motifs propres que « Maître U... C... agit en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de K... T....
Le jugement du 17 mars 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Valence a autorisé la cession des actifs de K... T... et nommé Maître U... C... en qualité de commissaire à l'exécution du plan a été rendu sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, qui n'était pas encore codifiée.
Selon les dispositions de l'article 81 de cette loi, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues au titre III, c'est à dire selon celles de la liquidation judiciaire.
Cette tâche incombant au commissaire à l'exécution du plan, c'est dans le cadre de la réalisation des actifs résiduels de K... T... que Maître U... C... agit, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, son action tend pas au recouvrement d'une créance. Il n'est dès lors pas nécessaire de rechercher s'il s'agit d'une créance antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture.
Certes le jugement autorisant la cession des actifs de K... T..., n'a pas fixé la durée du plan, mais en vertu d'une jurisprudence constante, la mission de Maître U... C... se poursuit tant qu'il reste des actifs à réaliser comme c'est le cas en l'espèce.
Il n'est nullement allégué et a fortiori pas démontré que la longueur de la procédure est imputable à Maître U... C..., lequel justifie de surcroît de sa complexité par la décision du 23 février 1994 constatant la confusion des patrimoines entre K... T..., A... T..., la Sica Domaine de la Forêt, le GFA [...] et la SCA Domaine de la Forêt.
Enfin, c'est en vain que les intimés invoquent une rupture d'égalité avec les débiteurs dont la procédure a été ouverte après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994.
L'action de Maître U... C... est régie par les dispositions propres aux sociétés civiles et notamment par celles de l'article 1860 du code civil qui dispose :
"S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire [redressement ou liquidation judiciaire] atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les condition