Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 18-12.316

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° J 18-12.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

M. J... L..., exploitant sous l'enseigne Le Bar Botte, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-12.316 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Aprolia-Rouquette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Aprolia-Rouquette, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la société Aprolia-Rouquette la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur J... L... de sa demande en nullité du contrat de boisson et, en conséquence, de l'avoir condamné au paiement de la somme de 23.143,07 € à titre d'indemnité contractuelle, et celle de 38,16 € à titre de solde des factures ;

Aux motifs qu'il convient de déterminer si le contrat de boisson signé le 1er novembre 2012 entre Monsieur J... L... et la société Aprolia Rouquette est dépourvu de cause ; que Monsieur J... L... s'est engagé pendant 5 ans à acheter de manière exclusive les boissons alcoolisées et sodas visés en annexe du contrat et dans des quantités pré-définies, alors que la contrepartie offerte par la société Aprolia Rouquette est la signature d'un acte de caution conjointe à hauteur de 50% avec la société Kronenbourg, pour qu'il bénéficie d'un prêt d'une somme de 12.000 euros ; que le contrat de boissons précise notamment que "le REVENDEUR détient un avantage économique ou financier, reçu à titre particulier de l'ENTREPOSITAIRE-GROSSISTE et décrit par un document indissociable des présentes, intitulé "intercalaire avantage CHR". L'avantage consenti est un élément essentiel du contrat sans lequel il n'aurait pas été conclu » ; que l'acte de prêt mentionne spécialement que "ce prêt n'aurait pas été consenti par LA BANQUE sans l'intervention de la BRASSERIE [la société Kronenbourg] qui en assure la bonne fin selon les modalités définies ci-après. (...) La société Aprolia Rouquette a accepté, par acte séparé, détenu par LA BRASSERIE [la société Kronenbourg], qui en atteste, de se porter sous-caution simple à hauteur de 50% de toute somme qui pourrait rester due à LA BRASSERIE après que celle-ci eut actionné l'ensemble des autres garanties lui bénéficiant" ; qu'il ressort de ces éléments que Monsieur J... L... a obtenu de la société CIC Est le prêt de la somme de 12.000 euros, destiné à financer un programme d'investissement, à la seule condition que les sociétés Kronenbourg et Aprolia Rouquette se soient portées cautions conjointes ; que le risque pour la société Aprolia Rouquette porte sur la somme maximale de 7.370,90 euros correspondant au capital et aux intérêts dus par Monsieur J... L..., que la société Aprolia Rouquette, en qualité de caution conjointe à hauteur de 50%, pourrait au final, avoir à payer dans l'hypothèse d'une défaillance de Monsieur J... L..., à l'égard de l'établissement bancaire. En outre, sans cet accord, Monsieur J... L... n'aurait pas été en mesure de réaliser les investissements nécessaires ; qu'il apparaît dès lors que l'engagemen