Chambre commerciale, 22 janvier 2020 — 17-27.765
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° F 17-27.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La société Prométal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 17-27.765 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Métal déployé, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Prométal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Métal déployé, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prométal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prométal et la condamne à payer à la société Métal déployé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Prométal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Prométal à payer la société Métal déployé la somme de 63.216,83 € avec les intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures dont le paiement est réclamé, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et d'avoir condamné la société Prométal à payer diverses sommes à la société Métal déployé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté par la société Prométal qu'elle n'a émis aucune réserve lors de la livraison des panneaux de Métal déployé par la société Métal déployé et lors de la réception des produits ; qu'alors qu'elle a signé le 5 novembre 2010 un bon de commande pour la société Métal déployé et qu'elle apposé sa signature et son cachet le 25 novembre 2010 sur les cinq pages de la « fiche contact produit » établie par la société Métal déployé comprenant en page 2 les caractéristiques de la maille et celles des feuilles en page 3 ainsi que les dimensions et qui mentionne que la planéité sera assurée par « 30 mm (feuille posée au sol sous son propre poids) », la société Prométal ne peut valablement arguer qu'elle ne connaissait pas les caractéristiques techniques de ces produits dont elle était chargée d'assurer la pose, et qu'elle ne les a pas validées en signant ce document ; qu'elle ne justifie pas plus d'un manquement de la société Métal déployé à son obligation de conseil dans le choix du produit, n'apportant aucun élément au soutien de cette allégation, alors que ni le fait qu'il s'agisse d'un prototype résille, ainsi que mentionné dans le mail du 2 février 2011, ni le fait qu'elle n'aurait pas elle-même choisi, son fournisseur, ne suffisent à l'induire nécessairement ; qu'en ce qui concerne les défauts de planéité des panneaux de Métal déployé fournis par la société Métal déployé, la société Prométal n'a pas sollicité d'expertise judiciaire aux fins de constater l'existence des désordres allégués et d'en déterminer l'origine ; qu'il ne peut être tiré aucun argument probant sur le litige pendant des désordres survenus ultérieurement sur les panneaux, ainsi que cela résulte d'une part du courrier du 11 novembre 2013 de la société Saretec Construction produit par la société Prométal sous cote 11, mentionnant une déclaration sinistre dommages-ouvrages du 2 septembre 2013 pour « décrochement de plaques de résilles en façade sud du bâtiment maternité »