Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-19.380

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles L.1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.1235-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° N 18-19.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Barioz immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.380 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Isère, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 1999 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint- Romain à Lyon en qualité de gardien concierge ; qu'il a été licencié pour faute le 29 janvier 2014 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.1235-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail ;

Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief figurant dans la lettre de licenciement tiré du défaut d'entretien de la résidence était imprécis, d'autant qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu'il était essentiel d'établir que les manquements étaient imputables au salarié et non à cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief de défaut d'entretien de la résidence constituait l'énoncé d'un motif précis et qu'il lui appartenait d'apprécier l'imputabilité de ces faits au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'employait qu'un salarié, ordonne le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le Syndicat des copropriétaires à payer au salarié la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné le remboursement par le Syndicat des coproprié