Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 17-20.591

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° G 17-20.591

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

la société Axelis tertre, venant aux droits de la société Cocelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 17-20.591 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme D... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axelis tertre, de la SCP Boulloche, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que l'employeur ait invoqué ni la règle selon laquelle il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié sont supprimés, ni celle selon laquelle la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la troisième branche, qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axelis tertre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axelis tertre et la condamne à payer à Mme K... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axelis Tertre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 13 septembre 2013 en ses dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements et d'AVOIR condamné la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec, à payer à Madame K... la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'ordre des licenciements, Mme I... R... précise qu'elle avait une ancienneté importante lors de son licenciement et était polyvalente dans son travail, et que pour des raisons d'économie l'employeur a privilégié des salariés plus jeunes ayant un plus fort rendement, ce à quoi l'intimée répond qu'elle n'était pas tenue d'appliquer des critères d'ordre puisque les licenciements décidés s'inscrivaient dans le cadre de la fermeture définitive du siège du groupe COCELEC avec les mêmes conséquences pour tous les salariés y travaillant, et que l'appelante était la seule de sa catégorie professionnelle. Malgré ce que prétend l'intimée, le document soumis à la représentation élue du personnel lors de la réunion d'information-consultation du 20 janvier 2012 recense en page 23 un total de 36 salariés au sein de la SAS COCELEC dans ses différents services (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing), y étant précisé en pages 24/25 qu'il est envisagé de procéder à 23 suppressions de postes, avec donc la nécessité de prévoir des critères d'ordre de licenciement dont la mise en oeuvre est détaillée en pages 26/27. En outre, contrairement encore à ce qu'affirme l'employeur, au vu du même document précité, au sein du service FINANCE, Mme D... K... n'était pas la seule à occuper des fonctions dans le domaine de la force de ventes, ce qui était de nature à permettre une comparaison de sa situation avec celle de ses collègues exerçant des fonctions similair