Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 17-20.592

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° J 17-20.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société Axelis tertre, venant aux droits de la société Cocelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 17-20.592 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme O... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme M... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axelis tertre, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur affirmait à tort que la salariée était la seule de sa catégorie professionnelle et constaté que l'employeur ne communiquait aux débats aucun élément relatif à la collègue qui, selon la salariée, aurait dû être licenciée par application des critères d'ordre des licenciements ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel relevé par la salariée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société Axelis tertre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Axelis tertre et la condamne à payer à Mme M... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axelis Tertre, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec, à payer à Madame M... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme O... M... précise qu'elle avait de l'ancienneté lors de son licenciement et était polyvalente dans son travail, que pour des raisons d'économie l'employeur a privilégié des salariés plus jeunes ayant un plus fort rendement, qu'elle occupait en dernier lieu le poste de comptable clients, qu'il y a eu le maintien du suivi de la comptabilité clients au sein de la SAS COLCELEC, et que si on compare sa situation à celle d'une autre collègue en la personne de Mme Q... qui est restée à ce même poste, au regard de certains critères (enfants à charge, niveau de diplôme et qualités de polyvalence), c'est cette dernière qui aurait dû quitter l'entreprise, ce à quoi l'intimée répond qu'elle n'était pas tenue d'appliquer des critères d'ordre puisque les licenciements décidés s'inscrivaient dans le cadre de la fermeture définitive du siège du groupe COCELEC avec les mêmes conséquences pour tous les salariés y travaillant, et que l'appelante était la seule de sa catégorie professionnelle en tant qu'assistante en secrétariat. Malgré ce que prétend l'intimée, si on se réfère au document soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel de la SAS COCELEC le 20 janvier 2012 – pièce A de l'employeur -, lequel développe en pages 26/27 les critères fixant l'ordre des licenciements, il