Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 17-20.594
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° M 17-20.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
La société Axelis tertre, venant aux droits de la société Cocelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 17-20.594 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme S... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme N... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axelis tertre, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé ;
Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que l'employeur ait invoqué ni la règle selon laquelle il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié sont supprimés, ni celle selon laquelle la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la troisième branche, qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel relevé par la salariée ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Axelis tertre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axelis tertre et la condamne à payer à Mme N... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axelis Tertre, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions au titre des critères d'ordre des licenciements et d'AVOIR condamné la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec, à payer à Madame N... la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme S... N... précise qu'elle avait une ancienneté importante lors de son licenciement et était polyvalente dans son travail, et que pour des raisons d'économie l'employeur a privilégié des salariés plus jeunes ayant un plus fort rendement, ce à quoi l'intimée répond qu'elle n'était pas tenue d'appliquer des critères d'ordre puisque les licenciements décidés s'inscrivaient dans le cadre de la fermeture définitive du siège du groupe COCELEC avec les mêmes conséquences pour tous les salariés y travaillant, et que l'appelante était la seule de sa catégorie professionnelle. Malgré ce que prétend l'intimée, le document soumis à la représentation élue du personnel lors de la réunion d'information-consultation du 20 janvier 2012 recense en page 23 un total de 36 salariés au sein de la SAS COCELEC dans ses différents services (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing), y étant précisé en pages 24/25 qu'il est envisagé de procéder à 23 suppressions de postes, avec donc la nécessité de prévoir des critères d'ordr