Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 17-27.988
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° Y 17-27.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. J... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 17-27.988 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société R2R emballages flexibles, succédant à M. O...,
2°/ au CGEA AGS Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. Q... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de M. Q..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.878), que M. K... a été engagé par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles (la société) ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2008 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, M. O..., puis M. Q... étant désignés liquidateur judiciaire ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non versement de la prime de résultat alors, selon le moyen, que la perte de chance de réaliser un objectif et de percevoir une prime assise sur cette réalisation constitue un préjudice distinct de celui résultant de la non-perception de cette prime ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société R2R, M. K... faisait valoir qu'en ne lui fixant pas des objectifs, l'employeur lui avait fait perdre une chance de les réaliser, et par conséquent de percevoir la prime d'objectifs prévue par son contrat de travail ; qu'en retenant que sous couvert de dommages et intérêts, M. K... formait une demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire prescrits et ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui de la non perception de cette prime, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle le salarié ne justifiait pas de l'existence du préjudice distinct allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'ancien article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, applicable au litige ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté l'appartenance de la société à un groupe composé de sept sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité, retient que l'employeur justifie de la réalité de ses difficultés économiques et de la menace pesant sur sa compétitivité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la réorganisation de la société était justifiée par l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire relatif à l'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de lice