Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-21.323
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° Z 18-21.323
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ la société Aréas dommages,
2°/ la société Aréas vie, société d'assurance mutuelle,
toutes deux dénommées Aréas assurances, et ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 18-21.323 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... K... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme E... J..., domiciliée [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Aréas dommages et Aréas vie, dénommées Aréas assurances, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme J..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme K... , après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée le 13 janvier 1994 en qualité de secrétaire par l'agent général d'assurance titulaire de l'agence de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (Cma) à Pithiviers ; que par la suite, son contrat de travail a été transféré aux agents d'assurance successifs de cette agence ; qu'à compter du 23 septembre 2010, faute de nomination d'un agent d'assurance, l'activité de l'agence a été reprise par la société d'assurance Aréas dommages et le contrat de travail de Mme K... s'est poursuivi avec celle-ci ; que le 1er mai 2012, Mme J... a été nommée comme agent général d'assurance à l'agence de Pithiviers ; que par courriel du 2 mai 2012 puis par lettre du 19 juin 2012, la société Aréas a informé Mme K... que son contrat de travail était repris depuis le 1er mai 2012 par Mme J... ; que par lettre du 19 juillet 2012 signée par cette dernière, Mme K... a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et mettre hors de cause Mme J..., juger le licenciement de Mme K... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Aréas au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'examen du traité de nomination de l'agent général de la société Aréas dommages et d'un document intitulé « accords contractuels » du 17 mars 2005, définissant le cadre d'intervention des agents généraux, que le portefeuille de clients que Mme J... avait pour mandat de développer et de valoriser restait la propriété de la société Aréas, qu'elle ne disposait pas de pouvoirs étendus pour gérer les dossiers d'assurance, qu'elle n'a pas acheté ni repris de fonds de commerce et n'a pas signé de bail commercial, que la société d'assurances s'engageait à lui fournir les moyens techniques, commerciaux et financiers nécessaires à son activité et définissait son mode de rémunération ; que Mme J..., en reprenant l'agence de Pithiviers, n'a donc pas constitué d'entité économique autonome et le contrat de travail de Mme K... ne lui a pas été transféré de plein droit à son arrivée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si, avant la nomination d'un nouvel agent général, l'activité de l'agence de Pithiviers constituait dans son organisation et sa gestion une entité économique autonome avec des moyens en personnel et matériels spécifiques poursuivant un objectif économique propre, et si après sa nomination comme agent général, Mme J... avait repris les moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité de l'agence, peu important que ceux-ci soient mis à sa disposition par la société d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Aréas dommages et Aréas vie dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de r