Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-23.900
Textes visés
- Article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° A 18-23.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.900 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... G..., épouse X...,
2°/ à M. I... X...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable ; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,7 juin 2018), que M. et Mme X... ont donné à bail un logement à Mme Y... avec la caution solidaire de M. K... ; que, la locataire ayant interrompu le paiement de ses loyers, M. et Mme X... ont assigné M. K... en exécution de son engagement ; que celui-ci a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'exigence de la mention manuscrite s'analyse en une règle de preuve et, par motifs propres, que, quand bien même il serait établi que Mme Y... a rédigé à sa place la mention manuscrite, il n'est pas démontré par M. K... qu'il n'avait pas connaissance et conscience de l'ampleur et de la portée de son engagement, alors qu'il était présent avec la locataire à la signature du contrat de bail et reconnaît avoir lui-même signé un document ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités édictées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites afin d'assurer la validité et non la preuve de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré parfaitement valable l'engagement de caution solidaire de M. K... et condamné ce dernier, ès qualité de caution solidaire, à payer à M. et Mme X... la somme de 8 585,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de l'assignation ;
Aux motifs que « sur la validité de l'acte de cautionnement, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : 1°) "Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22 ; 2°) Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constitué exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnem