cr, 22 janvier 2020 — 19-80.541

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 19-80.541 F-D

N° 2986

CK 22 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020

Mme N... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris, chambre 2-8, en date du 12 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme N... Q..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U... G... H... , partie civile, M. V... H..., partie civile et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la troisième branche du moyen unique de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux premières branches de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs et violation de la présomption d'innocence ;

" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a dit que l'intimé avait commis une faute civile en lien de causalité directe avec le préjudice subi par les héritiers de M. T... H... et accordé à chacun de ces derniers une somme de 7 021,39 euros en réparation de leur préjudice financier, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre une somme globale de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 497 du code de procédure pénale, l'appel de la partie civile ne peut porter que sur ses intérêts civils à l'exclusion de l'action publique ; qu'est en conséquence irrecevable l'appel formé par la partie civile à l'encontre de la relaxe définitive prononcée par le tribunal, ensemble les conclusions de cette dernière tendant à voir réformer le jugement sur l'action publique ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes cités au moyen ;

" 2°) alors que statuant sur le seul appel formé par la partie civile à l'encontre d'une relaxe définitive du chef d'abus de faiblesse, la cour devait en tout état de cause caractériser les éléments d'une faute civile à partir et dans les limites des faits de la poursuite ; qu'après avoir exclu toute faute civile d'abus, la cour s'est bornée à relever la perception de paiements indus pour faire droit aux prétentions des parties civiles, en quoi elle a méconnu l'effet dévolutif limité de l'appel de la partie civile et a commis un excès de pouvoir ; "

Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces deux premiers articles que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que Mme U... G... H... et M. V... H..., venant aux droits de T... H..., leur grand-père, décédé le [...], ont fait citer Mme N... Q... devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir du 1er février 2012 au 8 août 2013 abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de T... H..., dont la particulière vulnérabilité due à son âge lui était apparente et connue, pour conduire la victime à un acte qui lui est gravement préjudiciable ; que par jugement en date du 20 mai 2016, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue au motif que l'âge de T... H... ne caractérisait pas à lui seul l'état de vulnérabilité allégué par les parties civiles et qu'aucune pièce du dossier ne permettait de conclure que les facultés de T... H... aient été altérées d'une quelconque façon à une époque au cours de laquelle ses proches n'avaient requis aucune mesure de protection à son profit ; que le tribunal a ainsi rejeté les demandes d'indemnisation des parties civiles ; que celles-ci