cr, 22 janvier 2020 — 19-82.173
Textes visés
- Articles 2 , 3 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 19-82.173 F-D
N° 2988
CK 22 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020
M. G... B..., partie civile a formé un pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 février 2019, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G... B..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 80, 80-1, 85, 86, 87, 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. G... B... ;
" 1°) alors que les proches de la victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en considérant, pour déclarer irrecevable l'action civile de M. G... B..., que ce dernier « ne justifie d'aucun préjudice personnel propre, le préjudice "financier et patrimonial" dont il fait état dans son mémoire étant indirect et son préjudice "moral" n'étant pas précisé », quand le préjudice « financier et patrimonial » allégué, suffisait à juger recevable son action civile en qualité de victime par ricochet, peu importe à cet égard que l'action publique n'ait pas été préalablement mise en mouvement par le parquet ;
" 2°) alors qu'au stade de l'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles la plainte s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a considéré, pour déclarer irrecevable l'action civile de M. G... B..., que son préjudice « moral » n'était pas précisé, la seule possibilité de l'existence de ce préjudice et de sa relation directe avec les infractions dénoncées étant à elle-seule suffisante à la recevabilité de cette action pendant la phase d'instruction ;
" 3°) alors qu'enfin et en tout état de cause, a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable l'action civile de l'exposant, a considéré qu'il ne justifiait pas d'un préjudice personnel propre quand sa plainte faisait expressément et notamment valoir qu'il avait été exclu d'une partie de la succession et n'avait jamais été informé du mandat de gestion de M. F... B... sur les biens de leurs parents respectifs susceptibles d'avoir, au moins pour partie, été détournés, ce qui était constitutif d'un préjudice d'ordre financier et moral ; "
Vu les articles 2 , 3 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. G... B..., fils des époux B... décédés, après avoir déposé une plainte classée sans suite par le procureur de la République, a porté plainte et s'est constitué partie civile le 11 septembre 2012 du chef d'abus de faiblesse et d'abus de confiance auprès du juge d'instruction, en faisant valoir que son père, affaibli physiquement et moralement dans les dernières années de sa vie par la maladie de sa mère, qui souffrait du syndrome d'Alzheimer, avait été victime des agissements de son frère, M. F... B..., qui, profitant d'une procuration générale, s'était immiscé d