Troisième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-11.215

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 145-1-I du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 27 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-11.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La société Clean Service Wolfidis, société en commandite simple, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° G 19-11.215 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Wolfisheim distribution (Wolfidis), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Clean Service Wolfidis, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Wolfisheim distribution (Wolfidis), l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Jessel, conseillers, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre.

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2018), que, le 28 avril 2014, la société Wolfisheim distribution Wolfidis, qui avait consenti à la société Clean Service Wolfidis un bail portant sur terrain nu et l'avait autorisée à y édifier des constructions, lui a notifié un refus de renouvellement de ce bail sans indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'établissement secondaire situé dans les lieux ; que la société Clean Service Wolfidis l'a assignée en nullité du congé et en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Clean Service Wolfidis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 145-1, 2°, du code de commerce, qui est une disposition autonome de l'article L. 145-1 du code de commerce, étend le bénéfice du statut des baux commerciaux aux baux de terrains nus sur lesquels ont été élevées des constructions sans en subordonner l'application à la condition que le preneur soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés au jour de la délivrance d'un congé par le bailleur ; qu'en se déterminant en considération du défaut d'immatriculation de la société Clean Service Wolfidis au moment de la délivrance, nonobstant la régularisation opérée ultérieurement, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le preneur à bail d'un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s'il remplit les conditions exigées au premier alinéa de l'article L. 145-1-I du code de commerce tenant à son immatriculation et à l'exploitation d'un fonds et ayant constaté que la société Clean Service Wolfidis n'était pas, au moment de la délivrance du congé, immatriculée pour l'établissement secondaire exploité dans les lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas droit à une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clean Service Wolfidis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clean Service Wolfidis et la condamne à payer à la société Wolfisheim distribution (Wolfidis) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Clean Service Wolfidis

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCS Clean Service Wolfidis à évacuer de corps et de biens les lieux occupés par elle au lieu-dit « [...] » à Wolfisheim au titre du bail du 1er décembre 1986 dans un délai de deux mois à compter de la signification dudit jugement, et D'AVOIR prononcé à son encontre une astreinte de 60 € par jour de retard à l'issue de ce délai ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le