Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 17-25.744
Textes visés
- Article L. 626-25 du code de commerce.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 76 F-P+B
Pourvoi n° J 17-25.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. O... S..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° J 17-25.744 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Oh Paradis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], représentée par M. Q..., selarl MJ Synergie, pris en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...],
2°/ à M. E... C..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
3°/ à M. Y... J..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Oh Paradis,
4°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Oh Paradis, représentée par M. Q..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale, sollicité par application des dispositions de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé le 16 novembre 2011 par la société Oh Paradis, en qualité d'agent d'accueil ; que, licencié pour faute grave le 3 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; qu'en cours de procédure, le 17 juillet 2013, la société a été placée en redressement judiciaire et que, le 26 juin 2014, un plan de continuation a été adopté ; que, par jugement du 12 septembre 2016 du conseil de prud'hommes auquel étaient parties tant la société que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, ainsi que l'AGS, la société a été condamnée à payer au salarié notamment une indemnité pour irrégularité de la procédure ; que le salarié a interjeté appel en intimant la société, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et l'AGS ; que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées, constituées ou non, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; que le salarié a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que pendant l'instance devant la Cour de cassation, la société Oh Paradis a été mise le 10 octobre 2018 en liquidation judiciaire, M. Q... étant nommé liquidateur ; que le salarié a déclaré reprendre l'instance à l 'encontre de ce dernier ;
Attendu que pour confirmer sur déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelant avait fait signifier ses conclusions aux intimés constitués mais pas au commissaire à l'exécution du plan, intimé non constitué, retient que conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire sont parties sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que l'action introduite avant l'ouverture de la procédure collective et l'arrêté du plan de continuation devait être poursuivie en présence du commissaire à l'exécution du plan ; qu'il en résulte que la présence de ce dernier était obligatoire aux côtés de la société au regard de l'indivisibilité du litige entre eux ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier red