Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 17-31.266

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 51, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Article L. 1411-1 du code du travail..
  • Article 46 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 89 FS-P+B

Pourvoi n° M 17-31.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, prise en la personne de Mme U... O..., a formé le pourvoi n° M 17-31.266 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...],

2°/ à M. H... C..., domicilié [...],

3°/ à M. P... N..., domicilié [...],

4°/ à M. K... Y..., domicilié [...],

5°/ à M. M... W..., domicilié [...],

6°/ à M. M... G..., domicilié [...], 7°/ à M. L... I..., domicilié [...],

8°/ à Mme J... X..., domiciliée [...],

9°/ à M. R... D..., domicilié [...],

10°/ à M. V... T..., domicilié [...],

11°/ à M. F... B..., domicilié [...],

12°/ à la société Overhead Door Corporation (ODC), dont le siège est [...] (Etats-unis),

défendeurs à la cassation.

La société Overhead Door Corporation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Overhead Door Corporation, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 octobre 2017) rendu sur contredit, que la société Overhead Door Corporation France (la société ODCF) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 11 juillet 2013 ; que le liquidateur a notifié leur licenciement à l'ensemble des salariés à partir du 17 octobre 2013, sous réserve de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que divers salariés licenciés ayant saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement, le liquidateur judiciaire de la société ODCF y a attrait en intervention forcée la société Overhead Door Corporation (la société ODC), société mère dont le siège est aux Etats Unis ; que saisi d'exceptions d'incompétence par la société ODC, le conseil de prud'hommes, par jugements du 29 avril 2015, les a rejetées et a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie d'une contestation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, sur contredit, la cour d'appel a confirmé la compétence matérielle du conseil de prud'hommes pour se prononcer sur l'appel en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun de la société ODC ; qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le recours administratif, l'instance engagée devant la juridiction prud'homale s'est poursuivie ; que le conseil de prud'hommes, par jugements du 14 décembre 2016, a notamment dit que les recours formés désormais par les salariés contre la société ODC relevaient des juridictions américaines et qu'il demeurait compétent pour l'examen des litiges relatifs au motif économique ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que les salariés et l'AGS ne pouvaient, à défaut d'avoir formé contredit, contester la compétence des juridictions américaines pour statuer sur leur action à l'égard de la société ODC, a confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'action en garantie introduite par le mandataire liquidateur de la société ODCF à l'égard de la société ODC, infirmé les jugements en ce qu'ils avaient dit les juridictions américaines compétentes pour statuer sur cette action et dit le tribunal de commerce de Reims compétent ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire de la société ODCF :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en ce qu'il