Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 19-18.343

qpcother Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 185 FS-P+B

Pourvois n° F 19-18.343 S 19-18.353 et Q 19-18.374 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

Par mémoire spécial présenté le 24 octobre 2019, la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois n° F 19-18.343, S 19-18.353 et Q 19-18.374 formés contre trois arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans une instance l'opposant respectivement :

1°/ à Mme U... S..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Q... G... épouse N..., domiciliée [...],

3°/ à Mme F... C..., domiciliée [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-18.343, 19-18.353 et 19-18.374 sont joints.

Faits et procédure

2. La société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.

3. Mme S... et deux autres salariées de la société ont saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un préjudice d'anxiété.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion des pourvois formés contre les arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry faisant droit aux demandes des salariées, la société a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 41 de la loi n° 98-1194, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation, comme instaurant, au profit de tout salarié ayant travaillé dans un établissement classé ACAATA au cours de la période visée par arrêté ministériel, un droit automatique à indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail –, sans qu'il soit besoin de justifier de la réalité d'un préjudice personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, est-il conforme :

- au principe de responsabilité, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont il résulte que les règles de responsabilité doivent être justifiées par un intérêt légitime et proportionnées au but recherché,

- au droit au procès équitable, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui impose que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties,

- au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et ce alors que les salariés qui, sans avoir travaillé dans un établissement classé, justifient effectivement d'une exposition à l'amiante générant un risque de développer une pathologie grave, ne peuvent obtenir des dommages-intérêts sur le fondement du droit commun, d'une part, que lorsque l'employeur ne justifie pas qu'il a pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et, d'autre part, qu'à condition de rapporter la preuve d