cr, 21 janvier 2020 — 18-87.109

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 18-87.109 F-D

N° 2950

EB2 21 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2020

M. A... L... et la société A... L... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2018, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... L..., de la société A... L..., les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. W... P..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 mars 2013, M. P..., employé de l'entreprise de travaux publics, la société A... L..., est intervenu, en sa qualité de conducteur d'engins et d'opérateur, pour recentrer la bande d'un tapis de convoyage d'agrégats à recycler. Après qu'il eut démonté des pièces de protection de la base du tapis et du rouleau, son bras droit a été happé par la machine en fonctionnement. M. P... a subi une incapacité totale de travail de 95 jours.

3. La société A... L... et son président, M. L..., ont été cités devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.

4. Par jugement en date du 16 février 2018, le tribunal correctionnel les a condamnés. M. L... et la société A... L... à titre principal, ainsi que le ministère public à titre incident, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 121-2 et 222-19 du code pénal, L. 4122-1, L. 4741-1, R. 4323-1, R. 4323-4 et R. 4323-15 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. L... et la société A... L... coupables des faits qui leur étaient reprochés, et s'est, en conséquence, prononcé sur les peines et les intérêts civils ;

"1°) alors qu'aucune disposition du code de travail ne fait obligation à l'employeur de faire donner une formation par un organisme extérieur ; qu'une formation à la sécurité peut être délivrée à un salarié par d'autres salariés de l'entreprise déjà formés ; qu'en affirmant au contraire que, même si M. P... avait été formé par ses collègues au début de sa prise d'emploi, l'expérience acquise par le salarié de ses collègues ne pouvait s'analyser comme une formation spécifique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, la faute du salarié qui constitue la cause exclusive de son dommage exclut toute responsabilité pénale de son employeur ; qu'en affirmant que le manquement des prévenus à leur obligation de délivrer aux salariés une formation sur la sécurité avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de M. P... n'était pas la cause exclusive de son dommage dès lors qu'en dépit des préconisations connues du constructeur, les salariés repositionnaient le tapis en fonctionnement en dévissant les grilles de protection de l'appareil dans le but de réduire le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, de sorte qu'aucune formation n'aurait permis d'éviter le dommage exclusivement causé par le choix délibéré des salariés de manquer à leurs propres obligations de prendre soin de leur sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés."

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, l'