Troisième chambre civile, 16 janvier 2020 — 19-12.094
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° P 19-12.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... Y... épouse S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Arcole Archi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. K... B...,
2°/ à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y... épouse S..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Arcole Archi et de la Mutuelle des Architectes Français ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... épouse S... ; la condamne à payer à la société Arcole Archi et à la MAF la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame R... Y... épouse S... de sa demande tendant, d'une part, à voir prononcer la résolution du contrat d'architecte du 13 novembre 2012, conclu avec la Société ARCOLE ARCHI, et d'autre part, à voir condamner celle-ci à l'indemniser de ses préjudices, puis d'avoir prononcé la résiliation dudit contrat à ses torts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture des relations contractuelles, aux termes de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat en litige, "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances" ( ) ; qu'il résulte des termes du contrat, d'une part, que les travaux n'avaient pas vocation à adapter l'immeuble au handicap de Monsieur S... ; qu'en effet, il s'agissait de mettre en place un accès, d'effectuer des travaux d'aménagement dans les locaux existants et d'une extension ; que, nonobstant les affirmations initiales de l'expert, l'existence d'une norme PMR est sans emport quant au présent contrat, compte-tenu de la nature des travaux d'aménagement et non de construction neuve ; qu'enfin, à la supposer applicable, il résulte des pièces produites que la Société ARCOLE ARCHI n'a pas manqué à son devoir de conseil à cet égard, engageant notamment R... Y... épouse S... à se tourner vers des professionnels du handicap; qu'il est certes établi, notamment par les compte-rendu de chantier et les échanges entre les parties, que l'accès à l'immeuble (maçonnerie) n'a pas été réalisé de manière conforme par la Société Horizon 2000 ; que, de plus la pose de la porte d'accès à l'extension ainsi que la manipulation des vantaux de la porte du rez-de-chaussée n'offrent pas de conditions satisfaisantes en fauteuil roulant ; que cette malfaçon a été prise en compte par la Société ARCOLE ARCHI qui avait demandé à l'entreprise chargée du lot d'y remédier ; que si un manquement de contrôle dans l'exécution des travaux peut être ainsi imputé à la Société ARCOLE ARCHI, ce défaut était en cours de reprise et n'offrait aucune gravité de nature à justifier la résolution du contrat à ses torts ; qu'en revanche, aucun défaut de conception imputable à la Société ARCHOLE ARCHI n'est établi s'agissant de la salle de bains dont l'agencement a été modifié à la seule initiative de R... Y... épouse S... ;