Chambre commerciale, 15 janvier 2020 — 17-22.295
Textes visés
- Article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° K 17-22.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Goyard Saint-Honoré, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fauré Le Page Paris, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Fauré Le Page maroquinier, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Goyard Saint-Honoré, de Me Bertrand, avocat des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page maroquinier, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2017), la société de droit français Goyard Saint-Honoré (la société Goyard) a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de malles, d'articles de voyage et d'articles de maroquinerie.
2. Sa filiale, la société Goyard Asie-Pacifique, établie à Hong Kong, a, le 1er juillet 2012, conclu avec la société de droit japonais Hankyu Hanshin Department Store (la société Hankyu) un contrat ayant pour objet la distribution de ses produits dans un comptoir dédié du grand magasin de cette dernière à Osaka.
3.Les sociétés de droit français Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinerie (les sociétés FLP), qui exercent également une activité dans le domaine de la maroquinerie, sous la marque Fauré Le Page, et qui disposent de points de vente à Paris et à Osaka , ont, le 3 septembre 2014, en accord avec la société Hankyu, ouvert dans le même magasin, un comptoir de vente sous l'enseigne Fauré Le Page, situé à proximité de celui de la société Goyard à l'étage des maroquineries de marques prestigieuses.
4. Le 30 septembre 2014, la société Hankyu a informé les sociétés FLP de sa décision de déplacer leur comptoir au rez-de-chaussée du magasin.
5. Reprochant à la société Goyard de s'être rendue coupable d'actes de dénigrement et d'avoir exercé sur la société Hankyu un chantage économique pour obtenir des conditions commerciales manifestement abusives, les sociétés FLP l'ont assignée en réparation de leur préjudice.
II. Examen des moyens
Sur le premier moyen , pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Enoncé du moyen
7. La société Goyard Saint-Honoré fait grief à l'arrêt de dire que la loi française doit s'appliquer au litige, de dire, en conséquence, qu'elle s'est rendue coupable de pratique restrictive de concurrence à l'encontre des sociétés FLP, de dire qu'elle a créé un trouble commercial et d'image et s'est rendue coupable de dénigrement à l'encontre des sociétés FLP et de la condamner à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 250 000 euros au titre du préjudice commercial alors que « dans ses conclusions d'appel, la société Goyard St-Honoré faisait, en particulier, valoir que c'est le marché japonais qui est susceptible d'être affecté par le dénigrement allégué" et que le marché affecté" ou susceptible d'être affecté" par l'acte restrictif de concurrence allégué, lequel aurait abouti au déménagement du point de vente à l'enseigne FLP appartenant au distributeur Hankyu Hanshin à l'intérieur de son propre centre commercial Umeda Hankyu d'Osaka, est bel et bien le marché japonais" ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été allégué que le marché japonais ait été affecté par les agissements dénoncés par les sociétés FLP, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Goyard St-Honoré, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8.