Chambre commerciale, 15 janvier 2020 — 18-11.842

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 101 du TFUE.
  • Article L. 420-1 du code de commerce.
  • Article 102 du TFUE.
  • Article L. 420-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° U 18-11.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société NGK Spark Plugs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 et rectifié le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société de Commercialisation de produits industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Sifam Trading,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NGK Spark Plugs France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société de Commercialisation de produits industriels, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société de Commercialisation de produits industriels, exerçant son activité sous le nom commercial Sifam (la société Sifam), spécialisée dans la vente de consommables et pièces détachées pour motos, s'est vu refuser, par lettre du 21 mai 2002 de la société NGK Spark Plugs France (la société NGK), filiale de la société japonaise NGK Spark Plugs Co Ltd, fabricant de bougies d'allumage de dimension mondiale, la coopération qu'elle souhaitait établir avec la filiale malaise du groupe NGK, au motif que le renforcement du réseau de distribution de cette dernière n'était pas envisagé ; qu'à la suite d'une demande, le 24 mai 2006, de la société Sifam à la société NGK, les conditions d'une commande annuelle de bougies ont été discutées entre ces sociétés ; qu'en 2007, la société NGK, qui avait introduit une action en contrefaçon en Italie en 2006 et obtenu en France un arrêt, devenu irrévocable, jugeant contrefaisantes les bougies importées des Etats-Unis sur le territoire européen par la société Sifam, a refusé d'honorer une commande passée par cette dernière, au motif que la filiale italienne de la société Sifam avait, depuis 2005, importé en contrefaçon sur le marché italien des bougies NGK en s'approvisionnant auprès d'une société américaine ; que le 28 novembre 2008, la société Sifam a assigné la société NGK aux fins de voir reconnaître qu'un contrat avait été conclu entre elles et de la condamner à honorer la commande ; qu'à la suite d'une plainte déposée par la société Sifam auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF), le rapport d'enquête ayant été versé aux débats, le tribunal a dit que la société NGK avait commis un abus de position dominante en refusant de livrer ses produits à la société Sifam et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 16 décembre 2015, la cour d'appel a infirmé ce jugement et estimé que les refus de vente opposés par la société NGK étaient légitimes du fait des actes de contrefaçon de la société Sifam et qu'ils n'avaient pas pour effet de cloisonner le marché ni d'en évincer la société Sifam, qui pouvait s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ; que, le 8 avril 2013, la société Sifam a passé une nouvelle commande à la société NGK qui a refusé de lui livrer des marchandises ; que, le 10 juillet 2013, la société Sifam a assigné en référé la société NGK aux fins d'obtenir la livraison de deux commandes et le paiement d'une provision à valoir sur son préjudice ; que le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé mais a renvoyé l'affaire au fond à bref délai ; que le 30 juin 2014, la société Sifam a adressé une nouvelle commande à la société NGK qui a fait l'objet, le 31 juillet 2014, d'un nouveau refus de vente pour les mêmes motifs ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société NGK fait grief à l'arrêt de dire q