Chambre commerciale, 15 janvier 2020 — 18-12.115
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° R 18-12.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Cyr capitalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... O...,
2°/ à Mme U... Q..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saint-Cyr capitalisation, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2001, M. et Mme O... ont cédé à la société Saint-Cyr capitalisation (la société Saint-Cyr) l'intégralité des actions de la société Bricocyr qui exploitait un magasin de bricolage ; que dans l'acte de cession, M. et Mme O... indiquaient ne pas avoir connaissance d'un événement pouvant avoir un effet défavorable sur la situation, l'activité ou le fonctionnement de la société ; qu'ayant appris l'existence d'un projet d'implantation, à proximité, d'un commerce de bricolage sous une autre enseigne, la société Saint-Cyr a assigné les cédants en dommages-intérêts ; que par un arrêt du 7 avril 2005, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a dit que M. et Mme O... avaient commis un dol par réticence et rejeté les demandes de la société Saint-Cyr au titre de la réduction du prix et de divers préjudices ; que le magasin à l'enseigne concurrente ayant ouvert ses portes au mois de mai 2006, la société Saint-Cyr a assigné M. et Mme O... en dommages-intérêts le 18 août 2011 ; que par un arrêt du 27 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que des événements postérieurs à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et que la société Saint-Cyr était recevable à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle invoquait au titre de la perte du chiffre d'affaires et des frais de déménagement et de réinstallation ; que cet arrêt a été cassé (Com, 21 juin 2016, pourvoi n° 14 29 874), mais seulement en ce qu'il condamnait M. et Mme O... à payer à la société Saint-Cyr une somme de 60 000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le chef de dispositif de l'arrêt attaqué confirmant la recevabilité de la demande en paiement de la société Saint-Cyr au titre de sa perte d'exploitation et de ses frais de réinstallation étant maintenu ; que, devant la cour de renvoi, la société Saint-Cyr a demandé réparation, à titre principal, du préjudice subi en raison des manoeuvres dolosives dont elle avait été victime, qui devait être déterminé en fonction de l'excès de prix qu'elle avait été conduite à payer, soit la somme de 487 836,85 euros, subsidiairement de la perte de chance de percevoir les revenus attendus de l'exploitation, de 2006 à 2008, du fonds de commerce de la société Bricocyr, égale à 50 % du préjudice financier et matériel réellement subi, soit la somme de 307 764,80 euros, et plus subsidiairement, à hauteur de la somme de 758 079 euros, décomposée en 450 000 euros pour perte d'exploitation et 308 079 euros au titre de frais de déménagement et de réinstallation ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Saint-Cyr fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de dommages-intérêts à raison des manoeuvres dolosives commises par M. et Mme O... alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement tel qu'éclairé par ses motifs ; que par ailleurs, la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation de son engagement a droit à réparation du préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, citant un passage de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005, a elle-même constaté que cet arrêt avait jugé la société Saint-Cyr mal fondée à pr