Chambre commerciale, 15 janvier 2020 — 18-10.059

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° F 18-10.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des impôts, Direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques au Ministère des finances et des comptes publics, [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des impôts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique des 23 et 26 septembre 2009, Mmes H... et V... M..., alors âgées respectivement de 92 et 87 ans, ont vendu à M. C... une maison d'habitation et une parcelle de terre au prix de 77 000 euros, payable pour partie au comptant, à concurrence de 10 000 euros, et le solde en six annuités, du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015 ; qu'agissant dans le cadre de l'article 10 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a adressé à M. C..., le 3 avril 2012, une demande de justification du paiement du prix ; qu'après avoir répondu, le 30 avril 2012, qu'il avait omis de régler les annuités échues, M. C... a procédé au paiement de la somme due au titre des trois annuités échues de 2010 à 2012 puis a, le 28 décembre 2012, réglé, par anticipation, le solde du prix ; qu'estimant que la vente était une donation déguisée et procédant, en outre, à une réévaluation du bien à hauteur de 97 500 euros, l'administration fiscale a mis en recouvrement, le 10 juin 2013, une certaine somme au titre du reliquat des droits de mutation et de pénalités ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. C... a assigné le directeur départemental des finances publiques en dégrèvement des impositions et pénalités ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'acte de vente litigieux devait recevoir la qualification de donation déguisée, l'arrêt retient, notamment, que son prix a été sous-évalué en se fondant sur une attestation immobilière d'un notaire du 12 juillet 2007 ; qu'il retient encore qu'aucune pièce du dossier ne démontre que le bien aurait perdu 20% de sa valeur entre ces deux dates, « l'avis émis par un agent immobilier en janvier 2013 » n'ayant pas été versé aux débats et le prix de revente du bien en 2014 ne reflétant pas la situation du marché au jour de la vente ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cet avis, intitulé « dossier d'expertise en évaluation immobilière » et établi par une personne se présentant comme un expert immobilier Fnaim et expert près la cour d'appel de Grenoble, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. C... dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSA