Chambre commerciale, 15 janvier 2020 — 18-15.431
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° V 18-15.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... B..., domicilié [...] ),
2°/ la société [...] , société de droit belge, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Coopérative U enseigne, société anonyme coopérative, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B... et de la société [...] , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Coopérative U enseigne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2018), que la société Système U centrale nationale, devenue la société anonyme coopérative U enseigne (la société Système U), a entretenu à compter de 2006, une relation commerciale avec la société [...] (la société [...]), société de droit belge, dirigée par M. B..., pour la fourniture de produits électroménagers fabriqués en Chine ; que la société Système U, souhaitant renforcer le contrôle qualité des produits importés, a mis en place, au cours de l'année 2013, un nouveau processus de validation nécessitant l'envoi de divers documents de conformité ; qu'à compter du 1er octobre 2013, la société Système U a cessé toute commande auprès de la société [...] et lui a adressé, le 17 janvier 2014, un projet de convention annuelle mentionnant un chiffre d'affaires en baisse de moitié par rapport à celui de l'année précédente ; que le 23 mai 2014, la société [...] et M. B... ont assigné la société Système U devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, pour la première, et préjudice moral, pour le second ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ que pour établir son entière coopération dans la mise en place de la nouvelle procédure qualité adoptée par la société Système U, la société [...] produisait aux débats un courriel du mois d'août 2013 par lequel elle exprimait sa volonté de tenir les nouveaux délais de production tout en respectant cette procédure, ainsi que le courriel de prise de contact du 5 juillet 2013 avec le laboratoire API aux fins de réaliser les tests ; qu'en retenant pourtant que la société [...] aurait exprimé sa réticence à l'égard du nouveau système de contrôle tout au long de l'année 2013, sans examiner, serait-ce sommairement, ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que l'article 1er du contrat du 18 février 2013 stipulait que « Système U pourra faire procéder à des contrôles de conformité des produits qui lui seront livrés par le laboratoire de son choix » ; que pour dire que la rupture des relations commerciales établies serait imputable à la société [...], la cour d'appel a pourtant retenu qu'elle serait mal fondée à prétendre que « la procédure qualité ne s'applique qu'aux « produits livrés », et non aux échantillons adressés au laboratoire API ; qu'en jugeant ainsi applicable le contrôle qualité aux simples échantillons transmis au laboratoire API, quand les termes clairs et précis du contrat du 18 février 2013 visaient uniquement les produits livrés, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3° / que la cessation pure et simple des commandes constitue une rupture des relations commerciales établies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté « l'absence de commande après septembre 2013 » ; que la cour d'appel a pourtant retenu qu' « en l'état des manquements fautifs par B... lesquels présentent une gravité tant suffisante que répétée, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que B... est exclusivement l'auteur de la rupture » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société Système U, qui avait cessé les commandes, était l'auteur de la rupture, la cour d'appel a violé