Chambre commerciale, 15 janvier 2020 — 18-12.009
Textes visés
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° A 18-12.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], vétérinaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. E... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SELARL [...] (la société) était cogérée par deux de ses trois associés, MM. U... et N... ; que, par délibération du 29 octobre 2012, l'assemblée générale de la société a révoqué M. N... de ses fonctions de gérant ; que, contestant les motifs et les circonstances de sa révocation, ainsi que l'échec de la cession de ses parts sociales à M. B..., M. N... a assigné ce dernier ainsi que la société et M. U... en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour dire que M. N... a été révoqué de ses fonctions de gérant sans juste motif et condamner la société à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que s'il est reproché à M. N... d'être à l'origine de l'état dépressif de Mme Q..., responsable du laboratoire d'analyse, par son comportement dévalorisant et humiliant, aucune pièce n'en justifie et Mme Q..., elle-même, n'en fait pas mention précisément dans le courrier collectif, signé de quatre salariés le 26 octobre 2012, qui fait plutôt état de contraintes professionnelles conduisant à un surmenage que M. N... a expliqué, au cours de l'assemblée générale, comme résultant d'absence de personnels ayant conduit à solliciter davantage les salariés présents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les quatre signataires de cette lettre indiquaient que « L'ensemble du personnel du laboratoire a fait l'objet de harcèlement moral de la part de F. N.... M. N... nous a menacé d'imposer des changements d'horaire de façon à déstabiliser l'organisation du bon fonctionnement du laboratoire, ainsi que le bien-être des salariés (...). Les salariés viennent au travail, sans savoir dans quel état d'esprit sera M. N..., ce qui n'est pas sans conséquence sur leurs états de santé (maux de ventre, psoriasis...) Les salariés subissent en permanence des décisions contradictoires voire incohérentes qui nuisent à l'efficacité du travail et à la motivation du personnel. A chaque problème, à chaque incident même si M. N... en est responsable, il trouve toujours un bouc émissaire pour se défouler et de préférence sans témoin extérieur à l'entreprise. Nous tenons à vous signaler que F. N... a toujours eu une agressivité verbale vis-à-vis du personnel du laboratoire F. N... est calme, poli envers des salariés du cabinet vétérinaire et devient très agressif verbalement dès qu'il se trouve dans les locaux du laboratoire (...). Nous soussignons, V... G., IP... A., IE... D., Q... M., avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de F. N... depuis plusieurs années », ce dont il résulte qu'étaient ainsi dénoncés précisément et explicitement des faits de harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pris en considération qu'une partie de cette lettre, l'a dénaturée par omission et violé le principe susvisé ;
Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient ensuite que les faits de dénigrement, dévalorisation et violence verbale reprochés à M. N... ne sont pas établis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, qui faisait valoir que Mme J... avait subi de la part de M. N... des moqueries quotidiennes sur son physique, et que le docteur C... avait attesté avoir constaté de la part de M. N... une attitude fréquemment humiliante et déplacée et avoir exercé son